Tribunal Administratif de Rouen, 17 août 2023. 2205170
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2205170
Date de décision :
17 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance de certificat de résidence algérien qu'il lui a adressée le 10 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l'attente d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions formées au titre des frais de procès, limitées à 678,22 euros selon factures jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 28 juillet 2023, M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2205170
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