Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3F2
Ordonnance du 04 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00065
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [U] [T] épouse [O]
née le 29 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [O]
né le 22 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIME :
ETABLISSEMENT PUBLIC SARTHE HABITAT pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Elise JACOT, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, en remplacement de la présidente, empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique du 6 juillet 2017, M. [I] [O] et Mme [U] [T] épouse [O] ont acheté à la société Sarthe Habitat (la société) un pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 6]. L'immeuble, achevé en 2013, avait été construit initialement par la société, qui l'avait vendu une première fois puis racheté, avant de le revendre à M. et Mme [O].
Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [O] ont, par acte d'huissier de justice du 1er février 2021, fait assigner la société en référé devant le président du tribunal judiciaire du Mans, afin notamment qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 4 juin 2021, ce juge a :
Rejeté la demande d'expertise ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] à verser à la société la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens.
Il a considéré que les désordres avaient déjà fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire, que les conclusions de l'expert n'étaient pas contestées, que M. et Mme [O] disposaient ainsi d'éléments de preuve suffisants, et qu'une nouvelle expertise apparaissait dans ces conditions inutile.
M. et Mme [O] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 25 juin 2021.
L'avis de fixation a été rendu le 26 octobre 2023, puis la clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour :
D'infirmer l'ordonnance ;
D'ordonner une expertise ;
De condamner la société à faire l'avance des frais correspondants ;
De condamner la société à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs différents préjudices ;
De condamner la société à leur verser la somme de 1 200 euros correspondants à la facture de l'intervention du cabinet ECA ;
De rejeter les demandes de la société ;
De condamner la société aux dépens de première instance et d'appel et d'accorder à la société H2C le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
De condamner la société à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] soutiennent que :
Avant d'être la venderesse de l'immeuble litigieux, la société en a réalisé la maîtrise d''uvre. La clause d'exonération des vices cachés figurant dans l'acte d'acquisition ne pourra pas s'appliquer, la société étant une professionnelle de l'immobilier. Dans le cadre de l'expertise amiable qui a d'ores et déjà été réalisée, il a été constaté que l'immeuble avait été construit sur un sol argileux sujet à des mouvements différentiels qui seraient à l'origine de fissures. L'expert a relevé qu'aucun drain n'avait été réalisé pour le bon écoulement des eaux, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de vente. C'est précisément ce point qui pose une difficulté. En effet, ce drain paraît particulièrement important au regard de la nature du sol. Il est donc de leur intérêt légitime qu'un expert judiciaire puisse se prononcer sur cette discordance et sur les conséquences de l'absence de drain, ce que l'expert amiable n'a pas fait. Par ailleurs, il a été constaté des infiltrations d'eau au niveau du porche de l'habitation. Malgré l'engagement de la société d'y remédier, rien n'a été effectué. De même, le bardage de la maison se détériore. Il est important qu'un expert judiciaire puisse se prononcer sur ces désordres. Une expertise amiable bénéficie d'une valeur probatoire bien moins importante qu'une expertise judiciaire.
Il n'existe pas de contestation sérieuse de nature à les empêcher de bénéficier d'une provision. La société a manifestement manqué à ses obligations contractuelles. Les désordres relevés entraînent des troubles dans la jouissance paisible du bien. De plus, ils vont devoir subir les tracasseries liées à la mesure d'expertise ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner M. et Mme [O] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
M. et Mme [O] ont acheté le bien en l'état. Ils connaissaient l'existence des fissures et étaient informés de la nature argileuse du sol. S'agissant de l'absence d'installation du drain, ce désordre a fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Il n'est donc pas justifié de faire intervenir un nouvel expert pour ce désordre dont la matérialité n'est en outre pas établie. L'expert amiable n'a pas constaté de dommages au niveau du bardage. C'est M. et Mme [O] qui ont manqué à leurs obligations en qualité de propriétaires, puisqu'ils n'ont pas entretenu correctement le bien. Ainsi, de manière plus générale, il ressort de l'ensemble des rapports de l'expertise diligentée par l'assureur dommages-ouvrage que sur les cinq désordres dénoncés par M. et Mme [O], un a été traité, et les autres ont été rejetés par l'assureur. Il n'existe donc aucun motif légitime de conserver ou d'établir les preuves pour des désordres qui soit n'existent pas, soit n'existent plus. Les missions que M. et Mme [O] entendent confier à l'expert judiciaire ont d'ores et déjà été réalisées. Les actions qui pourraient être envisagées n'ont aucune chance de succès.
Les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses. On ignore tout du fondement juridique sur lequel M. et Mme [O] pourraient se fonder.
MOTIVATION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant qu'un tel motif légitime existe lorsque :
L'action au fond éventuelle n'est pas manifestement vouée à l'échec. À cet égard, le juge n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou même l'opportunité de cette action, mais doit s'assurer simplement qu'un procès au fond est plausible. Ainsi, l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (2e Civ., 8 juin 2000, pourvoi n° 97-13.962, Bull. 2000, II, n° 97).
La mesure demandée est légalement admissible.
Elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
Elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l'espèce, M. et Mme [O] invoquent dans leurs conclusions :
L'absence de drainage autour de l'immeuble ;
Des infiltrations au niveau du porche ;
Un bardage qui se détériore.
Une expertise amiable, dite «dommages-ouvrage», a été réalisée par la société Saretec France et a donné lieu à plusieurs rapports. Selon les rapports préliminaires des 17 mai 2018 et 17 décembre 2019, cette expertise s'est déroulée de manière non contradictoire à l'égard de la société.
S'agissant du drainage, que M. et Mme [O] invoquent indépendamment de toute fissure, il ressort du rapport du 14 novembre 2018, d'une part, que le descriptif établi par le maître d''uvre et le devis de l'entreprise concernée prévoyaient la réalisation d'un drainage périphérique des eaux de pluie et de ruissellement et, d'autre part, que ce drainage n'a pas été retrouvé au niveau des sondages effectués. Contrairement à ce que la société allègue, il ne résulte ni de la lettre du 6 mars 2020 que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont adressée à M. et Mme [O], ni du rapport d'expertise complémentaire n° 3 du 17 février 2020 qui l'accompagne que ce désordre a déjà été pris en charge.
En ce qui concerne les infiltrations d'eau au niveau du porche, le rapport préliminaire du 17 décembre 2019 relève «une trace de coulure visible au niveau de l'enduit sur la partie extérieure de l'habitation», et émet à cet égard l'hypothèse, à confirmer, de jonctions de coiffes pouvant dans certaines conditions de vent et de pluie entraîner des migrations d'eau au niveau de la toiture-terrasse.
Enfin, un rapport d'expertise amiable de vérification du coût des réparations, établi par la société Études et Quantum le 6 février 2020, reprend quant à lui le dommage selon lequel le «bardage du toit de garage présente des infiltrations d'eau».
Ces éléments corroborent l'existence des désordres invoqués par M. et Mme [O] et rendent plausible l'engagement par ces derniers d'un procès au fond à l'encontre de la société, procès dont ni l'opportunité ni les fondements éventuels n'ont à être appréciés plus précisément à ce stade.
Or il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi nos 19-16.278, 19-16.279 [P]). La société, à l'égard de laquelle l'expertise amiable n'a d'ailleurs pas été réalisée contradictoirement, serait en droit d'opposer cette règle à M. et Mme [O].
Cela rend légitime l'expertise judiciaire demandée, et l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point. Les frais de la mesure seront avancés par M. et Mme [O], au profit desquels la mesure est ordonnée. En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera confié au juge du tribunal judiciaire du Mans chargé de contrôler les mesures d'instruction.
2. Sur les demandes de provision
Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, M. et Mme [O] se contentent d'évoquer des manquements de la société à ses obligations contractuelles, sans préciser le ou les types de responsabilité au titre desquels la société se trouverait engagée. En outre, contrairement à ce qu'ils indiquent, il ne ressort pas de l'acte de vente qu'ils versent aux débats qu'un drain y était stipulé. Quoi qu'il en soit, l'expertise amiable qui a été réalisée ne permet pas à elle seule d'affirmer qu'aucun drain n'a été posé, mais seulement que celui-ci n'a pas été retrouvé au niveau des quelques sondages qui ont été effectués. L'objet de l'expertise judiciaire qui va être ordonnée est justement d'éclaircir ce point. Enfin, l'expertise amiable ne laisse pas davantage penser à ce stade que les autres désordres allégués seraient de nature à engager sérieusement la responsabilité de la société.
Ainsi, la responsabilité de la société est, à ce stade et sans l'expertise judiciaire, sérieusement contestable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'accorder les provisions sollicitées, tant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices que le remboursement de l'intervention du cabinet ECA.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais du procès seront infirmées.
Les appelants, au profit desquels l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement, dans l'attente de l'éventuelle décision au fond, les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas pour autant inéquitable que chaque partie conserve, à ce stade toujours, la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder M. [J] [R], expert inscrit sur la liste des experts établie pour le ressort de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de :
Convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Se rendre sur les lieux ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Visiter l'immeuble ;
Décrire les travaux commandés, exécutés et facturés dont l'immeuble a fait l'objet ;
Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant l'immeuble, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition ;
Préciser l'importance de ces désordres en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent et en donnant tous renseignements techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et de la vente et, au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s'ils affectent actuellement la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçon dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;
Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
L'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
L'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour formuler leurs dires éventuels, et répondre à ces derniers ;
L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire du Mans dans le délai de six mois à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par M. [I] [O] et Mme [U] [T] épouse [O] qui devront consigner la somme de 3000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du Mans, et ce, dans le mois de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
Commet le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre magistrat du siège de ce tribunal, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit que M. [I] [O] et Mme [U] [T] épouse [O] supporteront provisoirement les dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF