Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-80.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.881

Date de décision :

20 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Charles, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 25 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "au seul motif que le 1er février 1989, la partie civile portait plainte avec constitution de partie civile contre X... pour vol, complicité de vol et recel de biens immobiliers ; que M. Y... a contracté mariage, le 26 mars 1983, sous le régime de la séparation de biens avec Mme Z... ; M. Y... dispose d'une fortune personnelle très importante, pour la plupart constituée d'objets d'art et de meubles de grande valeur ; qu'au retour d'un voyage à l'étranger, la partie civile n'a pas retrouvé tous les objets lui appartenant, à son domicile, son épouse ayant emmené une partie du mobilier et des oeuvres d'art alors que ceux-ci ne lui appartenaient pas ; qu'après confrontation entre les époux, le magistrat instructeur ordonnait la restitution de la plupart des objets ; qu'en ce qui concerne les relations entre les époux Y..., l'immunité de l'article 380 du Code pénal doit recevoir application ; qu'aucun élément de l'information ne permet d'établir suffisamment la présence et l'action ou la complicité de tierces personnes dans les soustractions dénoncées par la partie civile, ni la connaissance de cette soustraction par les tiers détenteurs de certains de ces objets ; qu'ainsi, aucune inculpation de vol, de complicité ou de recel de vol ne peut être prononcée dans cette affaire ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel, qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'absence de charges de vol, complicité de vol et recel ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que celui qui a recelé des objets dérobés par des personnes bénéficiant de l'immunité ne peut invoquer les dispositions de l'article 380 du Code pénal ; que, par suite, est dépourvu de motifs l'arrêt qui prononce un non-lieu du chef de recel sans exposer les faits dénoncés dans la d plainte de la partie civile à l'encontre de M. Yvon X... en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-20 | Jurisprudence Berlioz