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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/10142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10142

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX56 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05720 APPELANTE La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 682 014 865 00021 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0361 substituée à l'audience par Me Eva ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E402 INTIMÉ Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (CAMEROUN) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable n° 4589615 acceptée le 14 février 2013, la société Socram banque a consenti à M. [X] [O] un crédit personnel affecté à la rénovation d'une piscine d'un montant en capital de 13 500 euros remboursable en 120 mensualités de 153,90 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,58 %, le TAEG s'élevant à 6,54 %. Le 24 août 2020, la société Socram banque a émis une offre de crédit personnel n° 5966475 affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'un montant en capital de 13 500 euros remboursable en 84 mensualités de 191,26 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,48 %, le TAEG s'élevant à 4,74 %, soit avec assurance des mensualités de 197,25 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [O] selon signature électronique du 24 août 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme des deux contrats. Par acte du 5 juillet 2022, la société Socram banque a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, a : - débouté la société Socram banque de sa demande en paiement du solde du crédit n° 4589615, - débouté la société Socram banque de sa demande en paiement du solde du crédit n° 5966475, - débouté la banque de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. S'agissant du crédit n° 4589615 du 14 février 2013, le premier juge a relevé que les fonds avaient été débloqués le jour de la signature du contrat et en a déduit qu'il était nul en application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et L. 311-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Il a relevé que M. [O] avait remboursé plus que le capital et a débouté la société Socram banque de ses demandes. S'agissant du crédit n° 5966475, il a relevé qu'aucun document n'était signé et il a débouté la société Socram banque de ses demandes. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juin 2023, la société Socram banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Socram banque demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a jugé que le contrat de prêt n° 5966475 était entaché de nullité et statuant à nouveau, - de juger que le contrat de prêt n° 5966475 a été signé électroniquement, - de juger que le contrat de prêt est corrélativement valable, - en conséquence de condamner M. [O] au paiement de la somme de 12 956,89 euros au titre du contrat de prêt n° 5966475, - de condamner M. [O] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [O] aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que le contrat n° 5966475 a été signé par un procédé de signature électronique, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et de l'article 1367 du code civil. Elle expose que M. [O] a ainsi accédé au projet de transaction via un espace personnel et y a entré un code à usage unique pour déclencher la signature électronique horodatée du projet de transaction et qu'à réception du document, elle a validé le projet afin d'envoyer un flux par liaison sécurisée à son prestataire de services de gestion de la preuve pour apposition de sa signature électronique, que dès lors que les deux contractants ont signé, son prestataire de services a scellé la transaction et a émis une attestation de preuve, transmise à un tiers archiveur indépendant aux fins de conservation. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 août 2023 remis à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 22 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 novembre 2024. Le 7 novembre 2024, le conseil de la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que dès lors que le contrat a été signé par voie électronique, la signature de la FIPEN est prouvée comme le reste du contrat et souligne qu'il s'agissait d'une liasse de 23 pages. Elle se prévaut des dispositions des articles 1366 et 1367 al 2 du code civil et que la jurisprudence admet que la signature électronique Docaposte qu'elle utilise est valable et qualifiée. Elle fait valoir que le certificat Docaposte atteste de la réception du contrat, du séquencement des opérations, des dates de signature des parties avec horodatage, et des procédures d'archivage, que le certificat Docaposte mentionne le numéro du contrat (5966475), et ce à plusieurs reprises, que M. [O] est identifié et identifiable grâce à son numéro de mobile qui permet de sécuriser la transaction, que le fichier comporte l'identification du tiers certificateur, du tiers horodateur, du tiers archiveur et de l'autorité de certification et qu'il permet donc de connaître les procédés pour garantir l'identité du signataire, l'intégrité de l'acte, le lien avec le numéro de contrat et l'identité des organismes sécurisant la transaction et l'archivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'appel ne porte pas sur le crédit n° 4589615 du 14 février 2013. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docaposte, la chronologie de la transaction. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2c949e30741f900801741fc02a6c08ef, M. [O] identifié par son numéro de téléphone a apposé sa signature électronique le 24 août 2020 à partir de 11 h 15 et 21 secondes sur le contrat n° 5966475, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [O] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] le 7 septembre 2020 à hauteur de 12 000 euros, puis du prélèvement du montant des deux premières échéances ainsi que de celle du mois de juillet 2021. Un nouveau tableau d'amortissement a été édité le montant utilisé étant inférieur à celui initialement négocié, les mensualités avec assurance étant réduites à 175,03 euros. La banque produit également la copie de la pièce d'identité de M. [O], de son livret de famille, d'une facture EDF, d'une facture de ligne fixe Orange, de son avis d'imposition 2019, d'un spécimen de signature de M. [O], de la preuve d'achat du véhicule auprès d'une société allemande, attestant de la livraison du véhicule signée par M. [O], des documents d'importation. La cour observe en outre que M. [O] était déjà client de la société Socram banque, le premier contrat étant revêtu de sa signature manuscrite. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Socram banque. Partant le jugement doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l'historique de compte que trois échéances ont été réglées si bien que le premier impayé non régularisé est celui du 17 janvier 2021. La banque qui a introduit son action le 5 juillet 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Socram banque produit la liasse contractuelle qui comprend 23 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 5966475 qui est celui qui a été signé par M. [O], et comporte : - en pages 1 à 3 la FIPEN remplie, - en pages 4 à 5 la fiche de dialogue renseignée, - en pages 6 et 7 le document d'information sur l'assurance, - en pages 8 et 9 la notice d'assurance, - en page 10 la convention Areas, - en pages 11 à 13 la fiche conseil en assurance, - en pages 14 à 19 le contrat comprenant un bordereau de rétractation, - en pages 20 à 21 le tableau d'amortissement, - en page 22 le mandat de prélèvement SEPA, - en page 23 le document relatif au fonds de garantie. La société Socram banque produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. La société Socram banque produit en outre en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mai 2021 enjoignant à M. [O] de régler l'arriéré de 918,94 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Socram banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 225,21 euros au titre des échéances impayées, - 10 955,26 euros au titre du capital restant dû, - à déduire règlement de 100 euros, soit un total de 12 080,47 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 9 août 2021. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 876,42 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021. La cour condamne donc M. [O] à payer ces sommes à la société Socram banque. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la société Socram banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Socram banque n'avait pas produit toutes les pièces. La société Socram banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte pas sur le crédit n° 4589615 du 14 février 2013, Infirme le jugement sauf en ce qu'il porte sur le crédit n° 4589615 du 14 février 2013 et en ce qu'il a débouté la société Socram banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Socram banque recevable en sa demande ; Constate que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée ; Condamne M. [X] [O] à payer à la société Socram banque les sommes de 12 080,47 euros majorée des intérêts au taux de 4,48 % à compter du 9 août 2021 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 ; Condamne M. [X] [O] aux dépens de première instance et la société Socram banque aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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