Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[22]
[23]
[18] Chez [15]
S.A. [21]
[14]
S.A. [12]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05209 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIJH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET
[22]
Chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[23]
[23]
[Adresse 13]
[Localité 7]
[18] Chez [15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. [21]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
[14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A. [12]
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [O] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 19 janvier 2021.
Le 27 avril 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 116 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 53 mois.
M. [S] a contesté cette décision et par jugement du 1er octobre 2021, le vice-président en charge des contentieux de la protection et du surendettement du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- jugé que la créance [21] d'un montant de 22 236,08 euros sera remboursée comme suit :
4 mensualités de 45,50 euros ;
49 mensualités de 450,50 euros ;
- confirmé pour le surplus les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne ;
- statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à M. [S] le 4 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 octobre 2021.
M. [S] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 octobre 2021, interjeté appel de cette décision faisant valoir que le montant de sa capacité de remboursement est trop élevé. Il a soutenu que ses revenus étaient d'environ 2 100 euros par mois et non 3 115 euros comme retenus par le premier juge.
Par courriers en date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023, la société [18] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 8 juin 2023. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
Lors de l'audience, aucune des parties n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR:
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
M. [O] [S], régulièrement convoqué à l'adresse déclarée, n'a pas comparu et n'a adressé à la cour aucun courrier l'informant des motifs de son absence.
En l'absence de comparution personnelle de l'appelant ou d'un représentant habilité, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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