Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-15.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.994
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Orne),
en cassation de deux jugements rendus les 23 juin 1989 et 12 avril 1991 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit :
18/ de M. Y...,
28/ de Mme Y..., demeurant ensemble rue du Hertre à Condé-sur-Sarthe (Orne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 23 juin 1989 du tribunal d'instance d'Alençon ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de construction, conclu par les épouxourdet avec la société "Bureau d'études construction rénovation", stipulait le paiement direct de chacun des artisans par les maîtres de l'ouvrage et qu'à la demande de règlement complémentaire de prix, présentée par M. X..., les épouxourdet opposaient l'absence de travaux supplémentaires, le tribunal d'instance, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en retenant que les parties, qui étaient en désaccord sur l'étendue des obligations contractées, n'avaient pas renoncé aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, que M. X... ne justifiait, ni par un document contractuel ni par un commencement de preuve par écrit, de la créance réclamée et que les divergences des rapports d'expertise ne permettaient pas d'établir la réalité et l'étendue des travaux effectués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les épouxourdet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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