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Cour de cassation, 08 février 1990. 89-81.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.852

Date de décision :

8 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Didier contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 9 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, R. 40 et R. 40-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable de la collision, survenue de nuit, de sa motocyclette et de celle conduite par Y... ; " aux motifs propres et adoptés, que si deux témoins oculaires, Z... et A... avaient déclaré que " la motocyclette de Y... n'était pas éclairée ", ces dépositions étaient en contradiction avec les constatations opérées par les policiers enquêteurs, qui avaient relevé après l'accident que cet éclairage était en état de fonctionnement, et que, si le prévenu versait aux débats une lettre du directeur des services techniques de la ville de Mâcon signalant le mauvais fonctionnement de l'éclairage urbain à cet endroit..., il ressort non seulement des constatations faites lors de l'enquête de police et des photographies jointes au dossier, mais encore des témoignages recueillis, que le carrefour était éclairé de façon satisfaisante au moment de l'accident " ; " alors d'une part qu'invités à se prononcer sur l'état, à un instant bien déterminé, qui était celui de l'accident, d'une situation évolutive par nature, telle la continuité d'un circuit électrique, les juges du fond ne pouvaient écarter les dépositions précises, concordantes, et formellement réitérées sur commission rogatoire, de témoins oculaires qui certifiaient qu'à ce même instant précis la motocyclette circulait sans éclairage, en s'appuyant sur des constatations qui, pour n'être pas contemporaines du fait qu'il s'agissait de prouver, s'avéraient inopérantes ; " alors d'autre part que les juges du fond n'ont pu davantage écarter l'attestation du directeur des services techniques de la ville de Mâcon sur le mauvais fonctionnement de l'éclairage public lors de l'accident en se fondant sur des photographies postérieures à l'accident " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, que Didier X..., circulant à motocyclette, a, pour quitter sur sa gauche, dans un carrefour aménagé, la voie qu'il suivait, coupé la route à un autre motocycliste, Bruno Y..., qui empruntait la direction inverse ; Attendu que, pour déclarer entièrement responsable Didier X... qui, poursuivi pour blessures involontaires, soutenait que la motocyclette adverse était démunie d'éclairage et que le carrefour lui-même était mal éclairé, la cour d'appel, se fondant notamment sur les constatations des enquêteurs et les photographies jointes au dossier, retient, d'une part, qu'au regard de la contradiction existant entre les témoignages recueillis, le prévenu ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu'il apparaît, selon toute vraisemblance, qu'il a été trompé par les phares d'un camion qui suivait le véhicule de Y..., d'autre part, qu'en tout état de cause et indépendamment du débat relatif à l'éclairage de l'engin de Y..., l'éclairage public du carrefour permettait au débiteur de la priorité de voir les véhicules auxquels il devait céder le passage et spécialement celui de son adversaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils ont estimé que l'accident avait pour cause exclusive les fautes reprochées au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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