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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10752

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10752

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 23/10752 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR3Y MINUTE: 23/2851 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [G] né le 14 Décembre 1991 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5] Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 10 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [G] . Depuis cette date, Monsieur [K] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5]. Le 15 Décembre 2023 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [K] [G], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 15 décembre 2023, que Monsieur [G] présente une réticence extrême, qu’il ne mène aucune critique des éléments délirants persécutifs, avec une méconnaissance totale des troubles. En conséquence, SDRE à maintenir en hospitalisation complète. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé expose s’être trouvé muni d’un couteau et avoir ensuite été placé en garde à vue. Il explique avoir déjà été suivi par la psychiatrie mais ne pas connaîtr e sa pathologie. Il souhaiterait pouvoir sortir d’hospitalisation, se disant capable de suivre son traitement à l’extérieur et assurant le prendre régulièrement; il souhaiterait pouvoire reprendre la “vie active” et retravailler dans le domaine de la restauration. Monsieur [G] a été admis en SDRE suite à une garde à vue au commissariat de police du [Localité 4] pour des faits de rébellion. A l’examen initial, il présentait une tension interne palpable. Le contact était étrange, méfiant et hostile. Il avait une froideur affective marquée et une imprévisibilité. Il ne donnait pas de réponse sur d’éventuelles idées de persécution et des phénomènes hallucinatoires. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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