Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° Z 19-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Vilgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.704 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Apnyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Vilgo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Apnyl, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilgo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vilgo et la condamne à payer à la société Apnyl la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Vilgo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse, condamné la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme en principal de 20.608, 38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la société Apnyl a pour activité la conception et la fabrication de pièces techniques en matière plastique ; qu'elle a son siège à Izernore (01) ; que la société Vilgo fabrique et commercialise du matériel médicalisé ; qu'elle a son siège à Bergerac (24) ; que le 7 janvier 2008, les deux sociétés ont conclu un « contrat de sous-traitance industrielle » portant sur la fabrication par la société Apnyl de haut de cannes anglaises par procédé d'injonction plastique, convention aux termes de laquelle la société Vilgo fournissait à son cocontractant l'outillage destiné à la fabrication du matériel commandé ; que le contrat stipulait qu'il était conclu pour un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'il prévoyait aussi que la société Apnyl devait fabriquer le matériel conformément à un cahier des charges ; qu'une version de celui-ci mis à jour au mois de décembre 2009 a été notifié par la société Vilgo à la société Apnyl par lettre du 11 décembre 2009 ; que cette version précise que le cahier des charges est reconduit sans limitation de temps ; que le 9 mars 2012, la société Apnyl a notifié à la société Vilgo par courrier recommandé ses nouvelles conditions générales de ventes ; que l'article 7 de ces conditions générales stipulaient notamment que « Toute restitution des outillages, fournis ou non par le client, se fera sous respect d'un préavis de 3 mois (
) » et que « Le non-respect de ce préavis entraînera, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts : - Paiement de la valeur ajoutée relative aux pièces non fabriquées au cours des mois du préavis restant à courir, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de pièces vendues au client, au cours des 12 mois précédant la récupération des outillages. - Achat, port dû par le client, des composants, matière premières et pièces finies en stock au sein de notre société, nécessaires à la fabrication de ces pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir» ; que par mail du 31 juillet la société Apnyl a notifié sa décision d'arrêter la production des composants de cannes anglaises, aux motifs que l'un des outillages (les « broches ») présentait des défauts et qu'elle ne pouvait plus lui garantir à la société Vilgo un niveau de qualité correspondant à ses exigences ; que suite à ce mail ; la société Vilgo a décidé de récupérer cet outillage aux fins d'expertise et faute d'un accord avec la société Apnyl sur sa date de reprise, elle l'a mise en demeure par mail du 4 août de le mettre à disposition dès ce jour tout en lui reprochant des retards de livraison ; que par ordonnance réputée contradictoire du 18 août 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac l'a autorisé à appréhender les moules de cannes anglaises dans les locaux de la société Apnyl ; que le 25 août 2014, l'huissier de justice mandaté a appréhendé deux moules ; qu'ayant omis de récupérer le « banc de test », lui appartenant alors que ce matériel était indispensable, conformément aux prescriptions réglementaires et aux normes de fabrication, pour vérifier la conformité des hauts de canne avant leur assemblage et leur commercialisation, la société Vilgo saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac aux fins d'être autorisée à appréhender le banc de test mais par ordonnance du 10 octobre 2014 faisant droit à une exception d'incompétence territoriale, le juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac a dit n'y avoir lieu à référé ; que sur les appels, par arrêt du 13 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse ; que par arrêt du 15 novembre 2016, la cour d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 18 août 2014 et confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2014 ; que la société Vilgo ne lui ayant pas payé ses factures consécutives à la reprise de l'outillage, la société Apnyl l'a par acte du 13 mars 2016 fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourg-En-Bresse en paiement de la somme de 22.648, 38 euros ; que par jugement du 7 octobre 2016, ce tribunal a débouté la société Apnyl de l'intégralité de ses demandes ; sur la demande en paiement du principal de la créance ; que les conditions générales de vente notifiées à la société Vilgo par la société Apnyl lui sont opposables, la société intimée ayant en effet postérieurement à cette notification Vilgo procédé à des commandes sans contester ces conditions générales ; que la société ne démontre pas que la société Apnyl avant d'arrêter toute production à compter du 1er août était en retard dans la livraison des pièces qu'elle lui avait commandées ; qu'en effet, elle prétend que sur les 10.500 pièces qu'elle a commandées à la société Apnyl les 13 et 18 juin 2014, celle-ci lui a livré le 3 juillet suivant seulement 6.500 pièces ; que sur les 3.140 pièces qu'elle lui a commandées les 5 et 15 juillet 2014 aucune n'a été livrée par la société Apnyl à la date prévue soit le 4 août ; que sur les 5.132 pièces qu'elle lui a commandées les 6, 16 et 21 juillet 2014, la société appelante en a livré le 5 août suivant seulement 368 et que sur les 2500 pièces commandées le 8 juillet 2014 aucune ne lui a été livrée à la date prévue soit le 7 août ; que toutefois elle ne produit aucun des bons de commande afférents à ces pièces à l'exception de celui du 15 juillet 2014 ; que pas davantage elle ne produit les bons de livraison correspondants et notamment celui en lien avec le bon de commande du 15 juillet ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier que la société Apnyl n'a pas exécuté complètement son obligation de délivrance ; qu'elle fournit seulement une pièce n° 31 intitulée « relevé des ruptures de stocks et états journaliers du stock » qui n'établit en rien un retard de la société Apnyl dans la livraison des commandes ; qu'ainsi le non-respect par la société Vilgo du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 7 des conditions générales ne peut se fonder sur un manquement de la société Apnyl à son obligation de délivrance ; que le contrat de sous-traitance industrielle n'ayant pas été reconduit par les parties après le 31 décembre 2009, seul le cahier des charges mis à jour au mois de décembre 2009 pouvait continuer à régir leurs relations ; qu'au regard de ce document la société Vilgo a mis à la disposition de la société Apnyl deux moules lui appartenant en vue de la fabrication des hauts de canne et des pièces en élastomère ; que le cahier des charges envisage seulement un entretien de ces moules par la société Apnyl, en mettant à sa charge « un nettoyage empreinte et plan de joint » à chaque démarrage, ainsi qu'un graissage de moules à chaque fin de production » ; qu'en revanche il prévoit qu'en cas de défaut critiques mis en évidence par des audits menés par la société Vilgo « il ne peut être procédé à aucune nouvelle fourniture de dispositifs à Hms-Vilgo avant l'achèvement des actions correctives appropriées à la satisfaction de l'assurance qualité Hms-Vilgo » ; qu'en outre l'article 7 des conditions générales de vente de la société Apnyl stipulent que celle-ci « à l'exception d'une usure normale, entretien les outillages en état de fonctionnement et que « les frais de remise en état, hors période de garantie et de modifications, sont dans tous les cas à la charge du client » ; qu'il ressort des courriels versés aux débats par les parties que par mail du 19 juin 2014, la société Apnyl a envoyé à la société Vilgo un devis de réfection de deux broches montées sur l'outillage de canne, aux motifs qu'elle avait réparé déjà deux fois ces broches et qu'il y avait un risque de casse ; qu'aucune suite n'a été donnée par la société Vilgo à ce devis ; que par un mail du 28 juillet suivant transmis à la société Vilgo, le responsable qualité environnement de la société Apnyl l'a informé sur l'identification à la fin du mois de mai 2014 d'une « déformation des deux broches moulant l'évidemment intérieur du haut de canne » et sur la décision qui avait été prise de « ne pas bloquer les produits fabriqués » dans la mesure où des échantillons de cannes prélevés avaient passé le test de résistance ; que dans un mail du 31 juillet 2014, la société Apnyl après avoir exposé à la société Vilgo que l'outillage destiné à la fabrication des pièces qu'elle n'a pas conçu, n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, et que l'augmentation des volumes commandés avait accéléré le processus de dégradation de l'outillage, l'a informée de sa décision de ne plus pouvoir produire, sauf à prendre le risque de livrer des produits douteux, compte tenu de l'état de l'outillage et des exigences de la société Vilgo relatives au niveau de qualité des produits ; que par un mail en réponse du 4 août 2014 la société Vilgo a informé la société Apnyl de sa décision de faire expertiser le moule litigieux, lui a reproché de ne pas lui permettre de le récupérer le 5 août, de ne pas avoir fait de réserves sur son outillage depuis 5 ans et a exigé de pouvoir récupérer son outillage dès le 4 août ; qu'il résulte de ces éléments que la société Vilgo n'a pas exécuté son obligation de réparer à ses frais le moule défectueux en dépit de la demande que lui avait présentée la société Apnyl, alors que cette réparation lui incombait au regard du cahier des charges et de l'article 7 des conditions générales de vente ; que cette inexécution contractuelle était d'une gravité suffisante, compte tenu des normes de qualité et de sécurité imposées à la société Apnyl pour la fabrication des composants destinés à des dispositifs médicaux, et du risque de défaut de fabrication lié à la dégradation de l'outillage, pour l'affranchir de son obligation de produire les pièces qui lui étaient commandées par la société Vilgo ; qu'ainsi le refus par la société Apnyl d'exécuter son engagement de production de ces pièces ne peut davantage justifier le non-respect par la société Vilgo du délai de préavis prévu par l'article 7 des conditions générales ; que le fait que la société Vilgo ait pu obtenir du juge des référés du tribunal de commerce de Bergerac par ordonnance du 18 août 2014 l'autorisation d'appréhender immédiatement ses outillages, ne la dispensait pas pour autant de respecter le délai de préavis, l'exécution de cette ordonnance ayant été en effet faite à ses risques et périls ; que dans ces conditions, la société Vilgo n'a pas respecté les dispositions de l'article 7 qui lui imposait un préavis de trois mois avant de pouvoir récupérer son outillage ; que la société Apnyl est bien fondée à lui réclamer le paiement des « composants, matières premières et pièces finies en stock nécessaires à la fabrication des pièces non fabriquées au cours du préavis ; que rentrent dans ces catégories les produits figurant dans les factures n° 49983, 49985 et 49986 d'un montant respectif de 13.549, 92 euros et 5.589, 90 euros ttc adressées par la société Apnyl à la société Vilgo par mail du 2 septembre 2014 ; qu'en revanche le conformateur pour colle d'un montant de 2.040 euros ttc figurant à la facture n° 49984 ne fait pas partie des produits visés par l'article 7 ;
1/ ALORS QUE ne constituait pas une inexécution contractuelle constitutive d'une faute grave le fait pour la société Vilgo, d'avoir omis de réparer l'outillage à ses frais au mois de juin 2014 dès lors que nonobstant le risque de casse, d'un commun accord, elle-même et la société Apnyl avaient considéré qu'il demeurait possible de continuer à produire des hauts de cannes anglaises (les échantillons ayant passé le test de résistance) et que ce n'est qu'au vu de problèmes de qualité constatés fin juillet suivant que la société Apnyl avait décidé unilatéralement d'en suspendre la production, ce qui avait déterminé la société Vilgo à demander la récupération immédiate des deux moules aux fins d'expertise et, le cas échéant, de réparation pendant la période de fermeture annuelle de sa co-contractante, ce à quoi la société Apnyl s'était opposée ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article 7 des conditions générales « Toute restitution des outillages, fournis ou non par le client, se fera sous respect d'un préavis de 3 mois (
). Le non-respect de ce préavis entraînera, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts : - Paiement de la valeur ajoutée relative aux pièces non fabriquées au cours des mois du préavis restant à courir, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de pièces vendues au client, au cours des 12 mois précédant la récupération des outillages. - Achat, port dû par le client, des composants, matière premières et pièces finies en stock au sein de notre société, nécessaires à la fabrication de ces pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir» ; qu'en appliquant à la société Vilgo la sanction contractuelle prévue pour non-respect du préavis en cas de « restitution des outillages », cependant que l'appréhension des moules aux fins d'expertise et, le cas échéant, de réparation, était destinée à assurer le respect de l'obligation de remise en état de l'outillage pendant la période de fermeture annuelle de la société Apnyl, après la suspension de la production, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une « restitution » justifiant un préavis, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'après avoir constaté que les parties étaient liées par des conditions générales de vente prévoyant à l'article 7 en cas de restitution des outillages fournis ou non par le client, que les frais de démontage et de transports seront à la charge du client, que le non-respect de ce préavis entrainera, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts, le paiement de la valeur ajoutée relative aux pièces non fabriquées au cours des mois du préavis restant à courir, calculé sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de pièces vendues au client, au cours des 12 mois précédant la récupération des outillages, ainsi que l'achat, port dû par le client, des composants, matière premières et pièces finies en stock au sein de notre société, nécessaires à la fabrication de ces pièces non fabriquées au cours des mois de préavis restant à courir, la cour d'appel devait rechercher, si cette stipulation s'inscrivait dans l'hypothèse d'une rupture brutale des relations commerciales établies et n'était pas applicable après la suspension des fabrications notifiée par la société Apnyl le 31 juillet 2014 (cf. conclusions de la société Vilgo, p. 2, p. 7 et p. 8) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR condamné la société Vilgo à payer à la société Apnyl la somme de 1.385,73 euros au titre des pénalités de retard qui ont courues entre le 10 septembre 2014 et le 19 janvier 2017 outre les pénalités de retard jusqu'à complet paiement et par conséquent les dépens de première instance et d'appel plus une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE trois factures n° 49983, 49985 et 49986 du 2 septembre 2014 mentionnant qu'elles doivent être réglées dans les huit jours à compter de leur date, et que « tout règlement hors délais entraînera des pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal » ; que la société Vilgo ne conteste pas être liée par cette disposition qui n'est pas contraire aux prescriptions de l'article L. 441-6 du code de commerce relative au taux minimum d'intérêt des pénalités de retard, et dont il ressort que ces pénalités sont exigibles de plein droit, en cas de retard, sans mise en demeure préalable ; que la société Vilgo est donc débitrice de ces pénalités calculées sur le principal de la créance de la société Apnyl depuis le 10 septembre 2014 ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second moyen.