Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01049 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Mars 2022 du TJ de COUTANCES
RG n° 20/00288
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [P] [S] [T] [B]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [O] [W] [U] [R]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Maître [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2006, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) a consenti à M. [O] [R] et Mme [P] [B] épouse [R], les prêts immobiliers suivants :
- prêt n°00004982068, d'un montant de 136.600 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,6%,
- prêt n°00004982077, d'un montant initial de 200.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,6%.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2007, la CRCAM de Normandie a consenti à M. [O] [R] et Mme [P] [B] épouse [R] deux autres prêts immobiliers :
- prêt n°00042509268, d'un montant de 61.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,9%,
- prêt n°00042509277, d'un montant initial de 39.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,90 %.
M. [R] est également titulaire de deux comptes de dépôt à vue (DAV) n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX03] ouverts auprès de la CRCAM de Normandie, tous deux débiteurs.
Par acte notarié du 13 juin 2013 établi par maitre [V] [C], M. [R] et Mme [B] épouse [R], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont décidé de changer leur régime matrimonial et d'adopter le régime de la séparation de biens, l'acte prévoyant également une clause attribuant à M. [R] le bien immobilier situé à [Adresse 11], à charge pour lui de s'acquitter des sommes restant dues au titre des quatre prêts immobiliers souscrits auprès de la CRCAM de Normandie.
Le bien immobilier financé par les prêts a été vendu le 14 janvier 2017.
Par jugement du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [O] [R] et Mme [P] [B].
En février et avril 2018, plusieurs incidents de paiement ont été constatés s'agissant du remboursement des prêts immobiliers souscrits par M. [R] et Mme [B] auprès de la CRCAM de Normandie.
En juin 2018, le tribunal d'instance de Coutances a accordé une suspension de 12 mois dans le remboursement de ces prêts, mais à l'issue de cette période, les débiteurs n'ont pas repris le règlement des mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, la CRCAM de Normandie a mis en demeure M. [O] [R] de régler les mensualités impayées des prêts immobiliers, soit une somme de 16.426,98 euros, sous peine de déchéance du terme et de régulariser la situation de ses comptes bancaires débiteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Mme [P] [B] selon les mêmes modalités s'agissant seulement des prêts immobiliers.
En l'absence de tout règlement des sommes réclamées, la CRCAM de Normandie a assigné M. [O] [R] et Mme [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Coutances par exploit d'huissier de justice en date du 14 février 2021 aux fins d'obtenir leur condamnation au remboursement des quatre prêts immobiliers litigieux et des deux comptes à vue débiteurs, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par exploit d'huissier de justice en date du 19 mai 2021, Mme [P] [B] a assigné le notaire, maitre [V] [C], en intervention forcée lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et d'information.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné [O] [R] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 3.674,69 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX03] selon décompte du 23 août 2021 ;
- condamné [O] [R] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 3.501,85 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] selon décompte du 23 août 2021 ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 27.813,75 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,9% au titre du prêt immobilier n°00042509277, à compter du 13 septembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 42.796,62 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,9% au titre du prêt immobilier n°00042509268, à compter du 13 septembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 83.798,58 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,6% au titre du prêt immobilier n°00004982068, à compter du 13 septembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] à verser à la CRCAM de Normandie la somme de 122.983,83 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,6% au titre du prêt immobilier n°00004982077, à compter du 13 septembre 2019, date de la dernière mise en demeure ;
- condamné [O] [R] à garantir [P] [B] de l'ensemble des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser en exécution du jugement, frais irrépétibles et dépens compris ; - constaté que [V] [C] a manqué a son obligation de conseil et d'information qui lui incombait en sa qualité de notaire à l'égard de [P] [B] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par [P] [B] à l'encontre de [V] [C] ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] à verser à la CRCAM de Normandie la somme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [O] [R] à verser à [P] [B] la somme de 1.500 euros au titres des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande de [V] [C] à l'égard de [P] [B] au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande de [P] [B] à l'égard de [V] [C] au titre des frais irrépétibles ;
- condamné solidairement [O] [R] et [P] [B] aux entiers dépens de l'instance;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, Mme [P] [B] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 juillet 2022, Mme [P] [B] demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
- confirmant le jugement, dire et juger que Maître [V] [C] a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de Mme [P] [B] dans le cadre de son changement de régime matrimonial ;
- réformant le jugement dont appel, dire et juger que Maître [V] [C] a commis une faute dans la répartition du prix de vente des immeubles afférents aux prêts objets de la présente instance ;
Réformant le jugement dont appel,
- à titre principal, condamner Maître [V] [C], notaire associé de la SCP [C] Darras à payer à Mme [P] [B] à titre de dommages et intérêts le montant des condamnations prononcées ou susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Réformant le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- condamner Maître [V] [C], notaire associé de la SCP [C] Darras, à relever et garantir Mme [P] [B] de la totalité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [P] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- condamner Maître [V] [C], notaire associé de la SCP [C] Darras à payer à Mme [P] [B] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner Maître [V] [C], notaire associé de la SCP [C] Darras aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2022, Maître [V] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait commis une faute en n'informant pas suffisamment Mme [B] des conséquences de son acte ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice de Mme [B] s'analyse en une perte de chance et dire que la perte de chance ne saurait excéder 1% ;
- condamner M. [R] à le garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2022, la CRCAM de Normandie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] [B] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens.
M. [O] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 7 juin 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de Maître [C] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de 'dire et juger' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire est soumis à un devoir d'utilité et d'efficacité des actes qu'il accomplit au regard des buts poursuivis mais également à un devoir d'information et de conseil. Il est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours.
La preuve de l'exécution du devoir d'information et de conseil incombe au notaire.
Mme [B] reproche au notaire, rédacteur de l'acte de changement de régime matrimonial, de ne pas l'avoir informée de la nécessité d'obtenir du Crédit agricole sa désolidarisation des prêts immobiliers et de ne pas avoir effectué les démarches à cette fin auprès de la banque précisant que la désolidarisation des prêts en cours constituait la cause essentielle de son consentement au changement de régime matrimonial et à l'attribution à son mari de l'immeuble.
Maître [C] soutient qu'il n'a pas commis de faute, que les époux étaient informés de ce qu'ils restaient solidaires des dettes contractées avant le changement de régime matrimonial.
L'acte de changement de régime matrimonial stipule que les requérants 'ne seront pas tenus des dettes de l'un et de l'autre créées à compter de ce jour, sauf les exceptions prévues à l'article 220 du code civil'.
C'est à bon droit que le tribunal a considéré que cette mention était insuffisante à démontrer que l'attention de Mme [B], profane dont la volonté manifeste était de voir attribuer à son mari l'immeuble commun à charge pour lui de supporter le remboursement des prêts, avait été attirée sur le fait que le changement de régime matrimonial n'avait pas d'incidence sur l'engagement solidaire des époux relatif au remboursement des prêts.
Le notaire ne peut se dédouaner de son obligation d'information et de conseil en faisant valoir que les contrats de prêt prévoyaient une clause de solidarité et qu'ils ne mentionnaient pas une possibilité de faire cesser la solidarité.
La mention dans l'acte de changement de régime matrimonial de l'attribution du logement à l'époux à charge pour celui-ci de rembourser seul les échéances des prêts imposait au notaire d'informer spécialement Mme [B] sur la persistance de la solidarité des emprunteurs vis à vis de la banque en cas de non règlement des échéances par M. [R] sauf à obtenir de la banque une désolidarisation.
Le notaire a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil et a engagé sa responsabilité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir effectué des démarches auprès de la banque pour obtenir une désolidarisation, cette opération ne lui incombant pas et n'entrant pas dans son obligation d'information et de conseil.
L'immeuble a été vendu le 14 janvier 2017 par acte notarié établi par Maître [C] qui a remis le prix de vente à M. [R].
Mme [B] reproche au notaire d'avoir commis une faute dans la répartition du prix de vente en ne s'assurant pas de l'existence de créances bancaires et en n'ayant pas adressé à la CRCAM de Normandie les fonds qui devaient revenir à celle-ci.
Il résulte de l'acte notarié de vente que Mme [B] y était représentée et qu'elle a signé ledit acte. Elle avait donc connaissance de la vente et de la remise des fonds à M. [R].
Par ailleurs, le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties. Il n'appartenait donc pas au notaire de verser les fonds au prêteur du vendeur dans mandat de ce dernier.
Il ne peut donc être retenu une faute du notaire de ce chef.
Sur le préjudice
Mme [B] soutient que son préjudice ne s'analyse pas seulement en une perte de chance de solliciter la désolidarisation du prêt auprès de la banque mais qu'il est constitué des condamnations prononcées ou susceptibles d'être prononcées à son encontre et que le lien entre ce préjudice et la faute commise par le notaire est caractérisé dès lors qu'elle n'avait consenti au changement de régime matrimonial que dans le but d'obtenir sa désolidarisation des prêts et que dans le cas contraire elle serait demeurée dans l'indivision et informée des poursuites pouvant être engagées par la banque, elle aurait pu contraindre M. [R] à vendre les biens et à en affecter le prix de vente au remboursement des prêts.
Maître [C] fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre le préjudice invoqué par Mme [B] et sa faute dès lors qu'informée de la non désolidarisation des prêts, cette dernière aurait eu le choix entre maintenir le régime de la communauté de biens réduit aux acquêts ou accepter le régime de la séparation de biens, plus favorable, et que dans chacune de ces hypothèses elle aurait été tenue de régler les échéances en cas de défaillance de M. [R], étant peu crédible et non démontré que la banque aurait accepté de renoncer à la solidarité.
Maître [C] précise que le préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance en l'espèce quasi nulle.
Le manquement du notaire à son devoir d'information quant à l'absence d'effet du changement de régime matrimonial sur l'engagement solidaire des époux vis à vis de la banque a privé Mme [B] d'une chance d'obtenir de la banque la désolidarisation préalablement à la signature du changement de régime matrimonial.
Le préjudice de Mme [B] est constitué par cette perte de chance puisque si elle n'avait pas changé de régime matrimonial elle serait également restée tenue par le remboursement des prêts et que la responsabilité du notaire quant à l'affectation des fonds n'a pas été retenue.
Mme [B] ne s'explique pas sur la situation financière des époux en 2013 mais il résulte de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 février 2017 que ceux-ci avaient des revenus sensiblement équivalents, le revenu de Mme [B] (2.518 euros par mois) étant légèrement supérieur à celui de M. [R] (2.134 euros).
Au vu de cette situation et des sommes qui étaient encore dues au titre des prêts immobiliers, la chance que la banque accepte une désolidarisation était très peu probable.
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Mme [B] peut être estimé à hauteur de 5 % des sommes réclamées par la CRCAM de Normandie.
Mme [B] ne remettant pas en cause les condamnations solidaires prononcées par le tribunal au profit de la banque au titre des prêts, celles-ci seront confirmées.
Maître [C] sera ainsi condamné à payer à Mme [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 13.870,35 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé.
Maître [C] forme une demande de garantie à l'encontre de M. [R].
Cette demande sera rejetée puisque la condamnation de Maître [C] est liée au préjudice subi par Mme [B] du fait du manquement du notaire à son devoir de conseil ayant entraîné une perte de chance d'obtenir une désolidarisation des prêts et est sans rapport avec la défaillance de M. [R].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Si Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle ne formule pour autant dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour aucune demande de rejet de la demande de la CRCAM à ce titre. La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Il sera relevé que Mme [B] ne demande pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de Maître [C] de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
L'équité commande de condamner Maître [C], qui est condamné à paiement, à supporter les dépens d'appel, à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Il n'apparaît pas inéquitable que la CRCAM de Normandie supporte ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [B] à l'encontre de Maître [V] [C] ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;
Condamne Maître [V] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 13.870,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Maître [V] [C] de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [O] [R] ;
Condamne Maître [V] [C] à payer à Mme [P] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Maître [V] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la CRCAM de Normandie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Maître [V] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY