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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-42.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.661

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société nouvelle Y... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Gilles X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Y..., domicilié en cette qualité ..., 3°/ de M. Michel Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabillité limitée Société nouvelle Y..., domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation En présence de : l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle Y... et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement; qu'à défaut ou en cas de motif imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y..., au service de la société Y... depuis le 1er juillet 1981, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 janvier 1982; que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment précise quant à cet énoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné dans la lettre de licenciement à invoquer une suppression de poste sans préciser quelle était la cause économique de cette suppression, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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