Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/00933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00933
Date de décision :
16 mai 2024
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N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJE
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Sandrine BAGRAMOFF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2021J167)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 février 2023
suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATION DE TOURBIE RES (SOREXTO) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 377 886 809, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. DUMONA au capital de 17.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 348 214 5524, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Inès BABOUIN-JAUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La Société de recherches et d'exploitation de tourbières (ci-après dénommée la société Sorexto) a produit et fourni des supports de culture à la société Dumona, fabricant de substrat pour l'horticulture. Le 19 septembre 2016, la société Dumona a adressé à la société Sorexto un courrier dans lequel elle lui a proposé d'intervenir comme son sous-traitant exclusif pour fournir des supports de culture à destination de 27 départements.
2. La société Dumona a été rachetée en octobre 2018 par la société DCM et la relation commerciale entre les sociétés Dumona et Sorexto a perduré jusqu'au 8 décembre 2020, date à laquelle la société Dumona a annoncé la fin de leurs relations commerciales. Elle a confirmé par courriel le 22 décembre 2020 la rupture de leurs relations.
3. Le 3 février 2021, la société Sorexto a demandé à la société Dumona de justifier avoir respecté l'exclusivité territoriale sur les 27 départements cités dans le courrier du 19 septembre 2016.
4. Le 8 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne a, par ordonnance de référé, débouté la société Sorexto de sa demande de nommer un expert afin de déterminer son préjudice allégué suite à la violation présumée de la clause d'exclusivité que la société Dumona lui aurait accordée dans le courrier du 19 septembre 2016 au motif que la contestation de la société Dumona apparaît recevable et sérieuse.
5. Par assignation délivrée le 5 août 2021, la société Sorexto a sollicité du tribunal de commerce de Vienne notamment la condamnation de la société Dumona à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de provision, ainsi que l'organisation d'une expertise afin de chiffrer les préjudices subis.
6. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce a :
- constaté l'existence d'un partenariat industriel entre la société Dumona et la société Sorexto depuis 2012 et rompu le 8 décembre 2020 ;
- jugé que la société Dumona a respecté les obligations mentionnées à la société Sorexto dans sa lettre du 19 septembre 2016 entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2020 ;
- jugé que la société Dumona n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Sorexto ;
- débouté la société Sorexto de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Dumona de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la société Sorexto au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sorexto aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
7. La société Sorexto a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2023, en ce qu'elle a :
- constaté l'existence d'un partenariat industriel entre la société Dumona et la société Sorexto depuis 2012 et rompu le 8 décembre 2020 ;
- jugé que la société Dumona a respecté les obligations mentionnées à la société Sorexto dans sa lettre du 19 septembre 2016 entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2020 ;
- jugé que la société Dumona n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la société Sorexto ;
- débouté la société Sorexto de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Dumona de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la société Sorexto au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sorexto aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2024.
Prétentions et moyens de la société Sorexto :
8. Selon ses conclusions remises le 30 janvier 2024, mais notifiées à l'intimée le 15 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1134 et 1147 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; des articles 143, 144, 146 et 232 et suivants du code de procédure civile :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un partenariat industriel entre la société Dumona et la société Sorexto depuis 2012 et rompu le 8 décembre 2020 ; en ce qu'il a jugé que la société Dumona a respecté les obligations mentionnées à la concluante dans sa lettre du 19 septembre 2016 entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2020 ; en ce qu'il a jugé que la société Dumona n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de la concluante ; en ce qu'il a débouté la concluante de l'intégralité de ses demandes ; en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il l'a condamnée aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la concluante est bien fondée à se prévaloir du contrat du 19 septembre 2016 qui oblige la société Dumona ;
- de dire et juger que la société Dumona a manifestement violé l'exclusivité territoriale sur la fabrication des supports de culture qu'elle commercialise à destination du marché professionnel qu'elle avait concédée à la concluante ;
- en conséquence, de condamner la société Dumona à réparer le préjudice subi par la concluante ;
- de dire que le préjudice subi par la concluante devra être déterminé par voie d'expertise ;
- de condamner d'ores et déjà la société Dumona à verser à titre provisionnel une somme de 250.000 euros à la concluante, à valoir sur son préjudice ;
- de désigner un expert afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par la concluante, avec pour mission de :
* rechercher les volumes d'activité réalisés par la société Dumona depuis le 1er janvier 2017 au titre de la vente de supports de culture à destination du marché professionnel sur les départements suivants 39, 71, 03, 63, 15, 11, 12, 34, 48, 43, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 30, 13, 84, 26, 05, 04, 06, 83, 66 et 31 ;
* rechercher si la société Dumona a confié à un autre prestataire personne physique ou morale, depuis le 1er janvier 2017, la fabrication de supports de culture à destination du marché professionnel sur les départements suivants 39, 71, 03, 63, 15, 11, 12, 34, 48, 43, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 30, 13, 84, 26, 05, 04, 06, 83, 66 et 31, en violation de l'accord de sous-traitance du 19 septembre 2016 ;
* plus généralement mener toute investigation nécessaire en vue de chiffrer le préjudice subi par la concluante du fait du non-respect de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2017 en vertu de l'accord de sous-traitance du 19 septembre 2016, et le déterminer ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
* communiquer tous éléments techniques et factuels permettant de dire si la société Dumona a respecté ou non l'exclusivité territoriale
concédée à la concluante au terme de l'accord de sous-traitance du 19 septembre 2016 ;
* fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
* fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par la concluante et résultant du non-respect de l'exclusivité territoriale dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2017 en vertu de l'accord de sous-traitance du 19 septembre 2016 ;
* dresser un rapport du tout qui sera communiqué aux parties et à la juridiction saisie ;
- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif, sur l'indemnisation définitive qui devra être allouée à la concluante ;
- d'ordonner sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du 8ième jour suivant la signification du « jugement » à intervenir, la communication par la société Dumona des chiffres d'affaires et marges certifiés par son commissaire aux comptes, qu'elle a réalisés depuis le 1er janvier 2017 et jusqu'au jour de la communication effective au titre de la vente de supports de culture à destination du marché professionnel ventilés par année et sur les départements suivants 39, 71, 03, 63, 15, 11, 12, 34, 48, 43, 42, 69, 01, 74, 73, 38, 07, 30, 13, 84, 26, 05, 04, 06, 83, 66 et 31 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Dumona de sa demande en dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, de débouter la société Dumona de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la société Dumona à payer à la concluante la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose :
9. - concernant la preuve du contrat, qu'en 2016, lorsque l'intimée a souhaité se retirer de son site d'[Localité 4], elle a confié à la concluante l'exclusivité de la fabrication et du conditionnement des supports de culture qu'elle commercialisait dans 27 départements du grand quart Sud-Est de la France ; qu'en contrepartie, la concluante s'est engagée à ne pas démarcher ni fournir directement cette clientèle ; que ce partenariat a été conclu à durée indéterminée, chaque partie pouvant le résilier moyennant le préavis prévu par la réglementation ; qu'un contrat de sous-traitance a ainsi été signé le 19 septembre 2016 à cette fin ;
10. - que lors d'une réunion tenue le 8 décembre 2020, l'intimée a annoncé la fin immédiate des relations commerciales en raison d'une réorganisation de ses réseaux d'approvisionnement décidée par son nouvel actionnaire, rupture confirmée par courriel du 22 décembre 2020 ; que l'intimée a procédé à l'évacuation des produits finis se trouvant sur le site de la concluante fin janvier 2021 ; que la concluante lui a adressé une facture de 51.016,55 euros TTC correspondant au solde du stock ; que le 3 février 2021, la concluante a mis en demeure l'intimée de l'indemniser au titre du préavis et de procéder au rachat des stocks encore présents sur son site, ainsi qu'à justifier du respect de la clause d'exclusivité territoriale, avec la production d'un document certifié par son commissaire aux comptes, puisque la concluante s'est aperçue que le chiffre d'affaires réalisé par l'intimée était 25 fois supérieur à celui réalisé par la concluante, ce qui indique que l'intimée avait nécessairement fabriqué elle-même ou confié la production de ses supports de culture à d'autres partenaires ;
11. - que suite à une réunion tenue le 11 février 2020, l'intimée a réfuté l'existence de l'accord de sous-traitance, pour ensuite admettre qu'elle avait connaissance de cet accord mais qu'elle n'y avait pas donné suite ;
12. - que le tribunal de commerce a constaté l'existence d'un partenariat industriel sans réelles obligations, et a considéré à tort que la lettre-contrat du 19 septembre 2016 n'est jamais entrée en vigueur, tout en indiquant que l'intimée a respecté les obligations contenues dans ce contrat, ce qui est contradictoire ;
13. - en droit, que les contrats sont par principe consensuels et que les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur leur validité, selon les articles 1172 et 1173 du code civil ;
14. - qu'il n'est pas contesté que l'accord du 19 septembre 2016 a été signé par les parties, constituant ainsi un contrat synallagmatique ; que si l'intimée a demandé à la concluante de justifier que le double du contrat lui avait été retourné, et si le tribunal en a retiré que l'échange des consentements n'est pas formellement établi, ce dernier a ajouté une condition qui n'est pas exigée par la loi, un contrat se formant par le simple accord de volonté ; que le fait que la concluante ne produise pas la preuve qu'elle a retourné le document signé à l'intimée est indifférent, n'étant pas une condition de formation du contrat, alors que la concluante lui a retourné le contrat signé par lettre simple ;
15. - que l'intimée n'a pas dénoncé ce contrat pendant plus de cinq ans, alors qu'il a été exécuté, comme l'atteste l'évolution du chiffre d'affaires de la concluante, ayant été multiplié par six, puisque celui relatif à la sous-traitance est passé de 136.599 euros en 2016 à 842.939 euros en 2017; que l'intimée a expressément fait application du contrat en sollicitant la reprise des stocks de produits finis encore présents sur le site de l'appelante à la fin de la relation ; que le jugement déféré a d'ailleurs retenu que l'intimée a respecté les obligations mentionnées dans sa lettre du 19 septembre 2016 ;
16. - que la production de l'original d'un acte sous seing privé signé et daté par les parties rapporte la preuve de l'existence du contrat en matière commerciale, laquelle est admissible par tous moyens ; qu'en adressant un engagement d'exclusivité territoriale, l'intimée avait conscience de la portée de son acte ;
17. - s'agissant du respect de la clause d'exclusivité, que cette clause est claire et n'a pas à être interprétée, alors que l'intimée tente de faire croire qu'elle se serait engagée à sous-traiter à la concluante uniquement les supports de culture qu'elle n'aurait pas fabriqué dans ses propres usines ; que le contrat n'a prévu aucune exclusion concernant les supports fabriqués par l'intimée, puisque cela aurait vidé le contrat de sa substance ; que cette clause s'explique par le fait que l'intimée ne disposait plus d'unité de production dans la région Sud-Est, alors que les matières en cause nécessitent des coûts de transport importants au regard de leur valeur intrinsèque ;
18. - qu'il résulte de l'attestation du commissaire aux comptes de l'intimée qu'elle a fait appel à au moins cinq sous-traitants en violation du contrat ; que la production confiée à la concluante ne représentait que 15.000 m³ la meilleure année, alors que l'intimée a fabriqué 310.000 m³ de substrats, pour des ventes totales de 450.000 m³ ce qui confirme que l'intimée a eu recours à d'autres prestataires; que la concluante n'a ainsi fabriqué que 3,33 % des substrats, alors qu'elle avait une exclusivité pour plus d'un quart du territoire national ;
19. - que si le tribunal de commerce a retenu que l'intimée a respecté ses obligations, et que la concluante n'apporte aucun élément prouvant que l'éventuelle clause d'exclusivité n'aurait pas été respectée autrement qu'en extrapolant sur les chiffres d'affaires de l'intimée, la concluante ne dispose pas de la comptabilité de la société Dumona et ne peut ainsi prouver quels volumes ont été confiés par celle-ci à d'autres sous-traitants, ce qui justifie l'organisation d'une expertise afin de fournir les éléments permettant d'apprécier le préjudice subi ;
20. - en réponse à l'appel incident de l'intimée, que celle-ci a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, de sorte que la présente action n'est pas abusive, d'autant que la concluante a demandé à cinq reprises que l'intimée justifie de l'état du chiffre d'affaires et des marges réalisés sur les départements pour lesquels la concluante disposait d'une exclusivité.
Prétentions et moyens de la société Dumona:
21. Selon ses conclusions remises le 12 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1113, 1117, 1120, 1121, 1231-1 du code civil, des articles 32-1, 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la concluante pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, de juger que l'action en justice de la société Sorexto est abusive ;
- de condamner la société Sorexto à verser à la concluante la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour était amenée à juger que le courrier du 19 septembre 2016 avait une valeur contractuelle et que la concluante a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Sorexto et qu'une mesure d'expertise judiciaire doit être ordonnée, de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d'usage à l'encontre de la mesure d'expertise sollicitée par la société Sorexto ;
- de limiter la mission de l'expert à la vérification du respect par la concluante de l'obligation d'exclusivité de sous-traitance contenue dans la lettre du 19 septembre 2016 ;
- de lister précisément les informations commerciales qui devront être communiquées par la concluante à l'expert judiciaire exclusivement, dans le respect du secret des affaires qui protège ce type d'informations sensibles ;
- de compléter la mission de l'expert en y ajoutant les postes suivants :
* rechercher si depuis le 1er janvier 2017, la société Sorexto a démarché ou fourni directement la clientèle de la concluante pour laquelle des prestations de sous-traitance lui ont été confiées;
* déterminer le chiffre d'affaires que la société Sorexto a réalisé depuis le 1er janvier 2017 avec la clientèle de la concluante, pour laquelle des prestations de sous-traitance lui ont été confiées;
* mener toute investigation nécessaire en vue de chiffrer le préjudice subi par la concluante du fait des manquements de la société Sorexto à l'interdiction de démarchage contenue dans la lettre-contrat du 19 septembre 2016 ;
- de juger que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera à la charge de la société Sorexto;
- de débouter la société Sorexto de ses autres demandes ;
- en tout état de cause, de condamner la société Sorexto à verser à la concluante la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- de condamner la société Sorexto à prendre en charge les dépens d'appel.
La société Dumona indique :
22. - que les relations contractuelles ont débuté en 2012, l'appelante fabriquant et emballant pour le compte de la concluante différents types de terreaux, dans le cadre de bons de commandes ; que la concluante lui confiait également des prestations logistiques, consistant à stocker divers types de produits sur sa plate-forme auprès de laquelle les clients de la concluante venaient s'approvisionner ;
23. - que le 19 septembre 2016, la concluante a souhaité donner un caractère plus formel à cette relation, en adressant à l'appelante deux exemplaires d'une lettre-contrat signés de sa main, en lui demandant de lui retourner un exemplaire paraphé et signé ; que cette lettre prévoyait de concéder à l'appelante une exclusivité pour la sous-traitance de la fabrication de supports de culture sur certains départements identifiés, l'appelante s'engageant à ne pas démarcher ni à fournir directement la clientèle de la concluante ; qu'il n'y a pas eu d'engagement de volumes ou de marges ;
24. - que malgré plusieurs relances téléphoniques, l'appelante n'a cependant pas retourné la lettre signée, de sorte que la concluante en a conclu que sa proposition ne convenait pas et qu'il fallait la classer sans suite ;
25. - qu'ultérieurement, la relation d'affaires s'est donc poursuivie en dehors de tout cadre contractuel, sur la base des commandes de terreaux ;
26. - qu'en 2020, la concluante a investi dans une nouvelle usine afin d'augmenter sa capacité de production ; qu'elle a informé l'appelante le 8 décembre 2020 de son souhait de transférer la production d'une bonne partie de ses produits sur cette usine, mais sans fixer de date exacte ; qu'elle a confirmé sa position par mail du 22 décembre 2020 ; que des commandes ont continué à être passées ; que si le 25 janvier 2021 la concluante a demandé à l'appelante de lui retourner différents emballages afin de les détruire en raison d'un changement de design, l'appelante lui a cependant renvoyé l'intégralité des emballages mis à sa disposition, avant de lui adresser le 1er février 2021 une facture représentant la totalité du stock encore présent sur son site, alors que des commandes en vrac restaient à exécuter ; que la concluante a ensuite reçu des mises en demeure visant l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale et visant à justifier de l'exécution de la clause d'exclusivité ;
27. - concernant la lettre du 19 septembre 2016, que ce document n'a pas de valeur contractuelle, comme retenu par le tribunal, puisque selon l'article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l'acceptation de l'offre parvient à l'offrant ; qu'il s'agit ainsi de consacrer la théorie de la réception de l'offre acceptée ;
28. - que la concluante ne conteste pas avoir fait une offre de contrat à l'appelante, mais en lui précisant qu'il appartenait à cette dernière de lui retourner le double de la lettre revêtue de son paraphe et de sa signature ; que l'entrée en vigueur du contrat a été conditionnée à la réception de cet exemplaire, conformément à l'article 1121 ;
29. - que néanmoins, l'appelante n'a pas retourné cet exemplaire, préférant poursuivre la relation sur ses bases antérieures moins contraignantes pour elle ; qu'en l'absence de réception de cet exemplaire, la concluante était fondée, après un délai raisonnable, à considérer que son offre de contrat était caduque ;
30. - que l'absence d'acceptation de l'offre est établie par les attestations de monsieur [D], ancien dirigeant de la concluante, par le powerpoint du 27 juillet 2017 concernant un point sur la collaboration, ne mentionnant pas l'existence de la lettre-contrat, par l'absence de référence à ce contrat sur les bons de commandes, de livraisons et les factures, par l'absence de ce document dans la liste des contrats répertoriés en 2018 en vue de l'acquisition de la concluante par le groupe de Ceuster ; qu'en 2019, l'appelante a ainsi demandé que les engagements respectifs soient clarifiés, ce qui confirme l'absence d'accord ; qu'avant la naissance du litige, l'appelante n'a jamais fait état de ce contrat ;
31. - que le fait que l'appelante produise l'original de la lettre-contrat est indifférent, puisque cela ne justifie pas qu'elle l'a acceptée en septembre 2016 ; qu'elle a pu conserver ces exemplaires et ne les signer qu'en 2021 lors de la naissance du litige ; que c'est le retour d'un exemplaire signé dans un délai raisonnable qui devait marquer l'échange des consentements ;
32. - que si l'appelante soutient que la preuve de l'acceptation de l'offre résulte de l'évolution du chiffre d'affaires que lui a confié la concluante, cette dernière avait demandé une acceptation formelle du contrat, par le retour d'un exemplaire, et n'avait pas accepté une acceptation implicite ou tacite ; en outre, que les parties étaient déjà en relation d'affaires sur la base de commandes régulières, qui ont fortement augmentées en 2017 ; que l'augmentation du chiffre d'affaires est ainsi indifférent ;
33. - que l'appelante est également mal fondée à invoquer la reprise du stock de produits finis se trouvant dans ses locaux par la concluante à la fin de la relation commerciale, puisqu'il ne s'agit que des conséquences normales de toute relation commerciale ;
34. - concernant la clause d'exclusivité, que la concluante ne s'est engagée qu'à confier à l'appelante la production des supports de culture destinés à une zone géographique que la concluante décidait de ne pas fabriquer elle-même ; qu'il n'y a pas eu ainsi de sous-traitance exclusive, la concluante s'interdisant seulement de sous-traiter à d'autres entreprises ; que l'absence d'engagement sur des volumes confirme cette interprétation, qui a été retenue par le tribunal ;
35. - que l'appelante ne prouve pas que la concluante a manqué à cette obligation ; que le commissaire aux comptes de la concluante a établi la liste des fournisseurs et des sous-traitants de la concluante sur la période considérée, dont il ressort que ces tiers n'ont pas réalisé de travail à façon, mais ont seulement livrés des produits standards, en leur seule qualité de fournisseurs ; que le fait que la concluante indique sur son site internet être en contact avec des partenaires étrangers est sans effet ; qu'il en est de même de la comparaison effectuée par l'appelante entre le chiffre d'affaires réalisé avec la concluante et celui effectué par celle-ci, puisque la concluante dispose de deux sites de production fabriquant la majorité des supports de culture, alors que l'appelante ne réalisait que certaines gammes ; que la brochure commerciale établie par la concluante et sur laquelle se fonde l'appelante ne reflète pas la réalité de l'activité globale ;
36. - concernant l'absence de préjudice en lien direct avec le manquement allégué, qu'aucune rupture de l'équilibre contractuel n'est intervenue ; que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ;
37. - que l'expertise sollicitée est inutile, puisque l'appelante ne dispose pas d'un intérêt légitime à établir la preuve d'une faute et d'un préjudice qui n'existent pas ; qu'elle n'est, en outre, pas légalement admissible, la mission proposée étant générale et visant à permettre à l'appelante de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice, ce que le tribunal a relevé en indiquant que l'appelante tente ainsi de suppléer à ses carences ;
38. - que la mission proposée permettra à l'appelante d'obtenir des informations confidentielles et financières dépassant l'objet du litige, d'autant que l'appelante a démarché des clients de la concluante en violation avec la clause de non-concurrence dont l'appelante se prévaut ;
39. - que la cour doit confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces de l'appelante, en l'absence de contrat, d'indices sérieux et concordants concernant un manquement à l'obligation d'exclusivité de la sous-traitance, de la nécessité de préserver le secret des affaires ;
40. - que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse ;
41. - que l'appel incident de la concluante est bien fondé, la présente procédure étant abusive, l'appelante ne procédant que par voie d'affirmation, et agissant avec légèreté et mauvaise foi ; que la concluante subit les désagréments de cette procédure depuis trois ans.
*****
42. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
43. Selon le tribunal de commerce, depuis mai 2012, la société Sorexto intervenait en sous-traitance de la société Dumona pour fabriquer des supports de culture. Le 19 septembre 2016, la société Dumona a décidé, dans un courrier, de confier de manière exclusive cette sous-traitance à la société Sorexto à compter du 1er janvier 2017 sur 27 départements, et dans ce courrier, elle a demandé à la société Sorexto de manifester son accord en retournant le double paraphé et signé de cette lettre.
44. Le tribunal a précisé que selon l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Il a indiqué que selon l'article 1114, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, qu'à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation, et que selon l'article 1115, l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
45. Le tribunal a conclu qu'il ressort de ce qui précède que l'échange des consentements n'est pas formellement établi; qu'entre le 1er janvier 2017 et le 1er février 2021, aucune des parties ne se réfère à la lettre du 19 septembre 2016 dans les échanges versés au dossier et que la société Sorexto, dans son courriel du 25 juillet 2019 précise (faisant abstraction de la lettre du 19 septembre 2016), que «nos engagements respectifs doivent être à présent clari'és'' impliquant que ce n'était pas le cas jusqu'à ce jour. Les premiers juges ont constaté l'existence d'un partenariat industriel sans réelles obligations entre la société Dumona et la société Sorexto depuis 2012 et partiellement rompu le 8 décembre 2020.
46. Ils ont en outre retenu un préavis suffisant, puisque la société Dumona a continué à commander des produits à la société Sorexto jusqu'au 8 février 2021 (soit deux mois après son courriel du 8 décembre 2020 l'informant qu'elle reprenait à son compte la fabrication de certains produits) et que la société Sorexto lui a laissé jusqu'au 20 mars 2021 pour enlever le stock restant. Il a constaté que ces délais n'ont mis aucune des deux sociétés en péril.
47. Concernant la clause d'exclusivité, le tribunal de commerce a indiqué que le courrier du 19 septembre 2016 prévoyait que les deux sociétés s'engagent à respecter sur 27 départements une exclusivité de sous-traitance con'ée à la société Sorexto par la société Dumona d'une part et d'autre part pour la société Sorexto de ne pas démarcher ou fournir directement les clients de la société Dumona. Il a noté que si la société Sorexto a produit une attestation de son comptable mettant en évidence une diminution régulière de son chiffre d'affaires et de sa marge brute avec la société Dumona entre 2017 et 2020, elle n'a pas produit son chiffre d'affaires pour 2016, et qu'elle ne démontre donc pas un effet de l'application de cette lettre par une évolution de son chiffre d'affaires entre 2016 et 2017.
48. Les premiers juges ont ajouté qu'aucun document ne se réfère à cette exclusivité dans la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2020 et que la lettre du 19 septembre 2016 ne faisait état que d'une proposition de « sous-traitance confiée de manière exclusive '' à la société Sorexto par la société Dumona et pas à une exclusivité de fabrication.
49. Le tribunal en a retiré que la société Sorexto n'apporte aucun élément prouvant que cette éventuelle clause d'exclusivité n'aurait pas été respectée par la société Dumona autrement qu'en extrapolant sur les chiffres d'affaires de la société Dumona; que la société Sorexto n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas été le seul sous-traitant de la société Dumona sur les 27 départements cités dans la lettre du 19 septembre 2016, alors que l'attestation du commissaire aux comptes et l'extrait du grand livre de la société Dumona mettent en évidence l'existence d'un seul autre sous-traitant dont l'activité a cessé en mars 2017 en solde de leur relation précédente ; que la société Sorexto demande à la société Dumona de lui fournir les éléments dont elle a besoin pour justifier ses allégations sans apporter aucune preuve de son prétendu préjudice; qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
50. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Dumona, le tribunal a indiqué qu'ester en justice est un droit fondamental reconnu à chacun; que la société Dumona ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle prétend être indemnisée du fait de l'action intentée par son adversaire.
51. La cour constate qu'il n'est pas contesté qu'un partenariat industriel a existé entre les parties, pendant plusieurs année avant que l'intimée n'adresse à l'appelante sa proposition par courrier du 19 septembre 2016, partenariat se poursuivant ensuite jusqu'au mois de décembre 2020.
52. Selon cette lettre du 19 septembre 2016, la société Dumona fait suite à des échanges et confirme son intention de confier à l'appelante la fabrication de supports de culture sur une zone géographique précise, de manière exclusive sur toute cette zone, sachant qu'il existe déjà un courant d'affaires sans exclusivité. Il est indiqué à la fin de cette lettre que « afin de manifester votre accord, nous vous remercions de nous retourner le double de la présente lettre revêtu de votre paraphe sur la première page et de votre signature sur la deuxième page ».
53. La cour relève qu'en conséquence, le contrat ne pouvait être formé qu'à la réception d'un double de cette lettre dûment paraphée et signée. Or, l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'envoi du double de cette lettre paraphée et signée par elle à la société Dumona, puisqu'elle invoque le fait qu'elle ne l'aurait retournée que par courrier simple, et ainsi sans justificatif de son envoi. Si l'appelante produit désormais un exemplaire qu'elle aurait signé à l'époque, d'une part aucun élément ne permet de constater à quelle époque ce double a été signé, aucune date n'ayant été apposée par l'appelante puisque la seule date est celle mentionnée par l'intimée en tête de son courrier, alors qu'en tout état de cause, l'appelante ne justifie pas de l'envoi de cette acceptation. Ainsi qu'indiqué par le tribunal de commerce, la preuve d'un échange des consentements n'est pas rapportée, alors qu'il n'existe pas de contradiction entre l'existence d'un partenariat industriel non formalisé, avant et après l'émission de l'offre de la société Dumona en 2016, et le fait que le contrat proposé en 2016 ne soit jamais entré en vigueur. Si l'appelante soutient justement que les contrats sont par principe consensuels, et que les règles de forme exigées à fin de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur leur validité, encore faut-il que la preuve même de l'échange des consentements soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à la vue de la seule lettre du 19 septembre 2016.
54. Si la preuve de l'existence d'un contrat est libre, d'autant que le litige oppose des sociétés commerciales, la cour constate que les pièces produites par l'appelante postérieures au 19 septembre 2016 ne permettent pas de caractériser l'existence du contrat invoqué. Les différents courriels ne font pas état de ce contrat. Il en est de même concernant les bons de commande et les factures. Ce n'est qu'à l'occasion de la mise en demeure adressée le 3 février 2021 par l'avocat de l'appelante, suite à la rupture des relations, qu'il est fait état de ce contrat pour la première fois.
55. L'appelante est en outre mal fondée à invoquer le fait que le contrat n'aurait pas été dénoncé pendant plus de cinq ans, comme l'attesterait l'évolution de son chiffre d'affaires, puisqu'en tout état de cause, il est constant que la relation d'affaires préexistante a perduré jusqu'au mois de décembre 2020. Il en est de même concernant la reprise des stocks encore présents sur le site de l'appelante. L'intimée n'avait ainsi aucune raison de dénoncer ce qui n'existait pas.
56. Ainsi que soutenu par la société Dumona, il s'est agi en 2016 de formaliser les relations entre les parties, ne reposant auparavant que sur une relation d'affaires résultant de commandes régulières, et en l'absence de l'acceptation de son offre suite à sa lettre du 19 septembre 2016, l'intimée a valablement conclu que sa proposition n'avait pas été acceptée, les relations se poursuivant selon la pratique antérieure.
57. Ce point de vue de la société Dumona est confirmée par l'attestation de monsieur [D], son ancien dirigeant, qui indique avoir adressé cette proposition à la société Sorexto, et en l'absence de retour d'un exemplaire signé, avoir contacté téléphoniquement celle-ci. Il lui a été répondu qu'il n'était pas nécessaire de signer ce type de document pour préserver la qualité de la relation, et il a considéré, après plusieurs mois, que son offre proposant une sous-traitance exclusive pour une zone géographique précise, n'avait pas été acceptée.
58. La cour constate également que le document intitulé « point technique collaboration Dumona/Sorexto » du 24 juillet 2017 traite de l'évolution des volumes sous-traités à l'appelante sur la période juillet 2016/juin 2017 et de la qualité des prestations de la société Sorexto. Ce document ne contient aucune référence à un accord intervenu en septembre 2016.
59. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que le jugement déféré ne peut être confirmé en ce qu'il a dit que la société Dumona a respecté les obligations mentionnées à la société Sorexto dans sa lettre du 19 septembre 2016 entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2020, puisque la cour vient d'indiquer qu'aucune obligation n'est née de cette lettre, ce que la motivation de la décision entreprise retient également. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Pour le surplus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Sorexto, fondant ses demandes sur l'existence d'un contrat conclu le 19 septembre 2016, et n'invoquant pas une rupture abusive des relations préexistant depuis 2012 dans le cadre d'un partenariat industriel informel, d'autant que comme exactement retenu par le tribunal, un préavis a été respecté par l'intimée dans le cadre de l'arrêt de ses commandes.
60. S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Dumona, la cour constate que l'action de l'appelante n'était pas manifestement vouée à l'échec, et qu'aucun élément ne démontre qu'elle a agi dans une attitude dilatoire ou avec une intention de nuire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts.
61. Succombant en son appel, la société Sorexto sera condamnée à payer à la société Dumona la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sorexto sera également condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104, 1134, 1147 (anciens) du code civil, les articles 143 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Dumona a respecté les obligations mentionnées à la société Sorexto dans sa lettre du 19 septembre 2016 entre le 1er janvier 2017 et le 8 décembre 2020 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Sorexto à payer à la société Dumona la somme de 5.000 euros au titre des frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Sorexto aux dépens exposés en cause d'appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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