Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(n°268, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUBT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00864
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [P] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 27/06/1975 à BEGOUA
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
non comparant en personne, représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 19 mai 2023, le directeur de l' hôpital de [Localité 3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [M] [P], à la demande de son amie Mme [I] [K].
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par acte du 26 mai 2023, M. [M] [P] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de [Localité 3], partie intimée, et Mme [I] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le directeur de l'établissement a transmis un certificat médical du 30 mai 2023 levant la mesure à compter de cette date
M. [M] [P] représenté par son conseil et Mme l'Avocate Générale demandent que l'appel soit déclaré sans objet, sous réserve de la production de la décision du directeur.
Autorisé en application de l'article 445 du code de procédure civile par le magistrat délégué à produire une note en délibéré, l'établissement a transmis le 02 juin 2023 à 15h37 la décision du directeur du 30 mai 2023 levant la mesure d'hospitalisation complète à compter du 30 mai 2023, cette pièce ayant été communiquée en cours de délibéré aux parties pour leurs observations éventuelles.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 30 mai 2023, il y a lieu de constater que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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