Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-17.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.424
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° R 17-17.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société Q... S... international (RBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... I..., domicilié [...] , 69427 Lyon cedex 03, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Q... S... international (RBI),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... et de la société Q... S... international, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... a avalisé deux billets à ordre souscrits le 6 août 2008 puis le 24 avril 2009 par la société Q... S... international (la société RBI), dont il était le dirigeant, au bénéfice de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes (la Caisse) ; que la Caisse a assigné en paiement la société RBI et M. S... ;
Attendu que pour condamner M. S... à payer une certaine somme à la Caisse, l'arrêt retient que le billet à ordre de 50 000 euros souscrit le 6 août 2008 a été avalisé par M. S... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de la Caisse dirigée contre M. S... était fondée sur le billet à ordre souscrit le 24 avril 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Rhône Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société Q... S... international
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Q... S... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er févier 2011, et d'AVOIR fixé la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à la procédure collective de la société RBI à la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er févier 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société RBI et M. Q... S... reconnaissent que le solde du compte courant s'élève bien à la somme de 200 592,24 euros ainsi que les relevés de compte l'attestent ; que le montant du billet à ordre de 50 000 euros a bien été crédité sur le compte ainsi que les relevés de compte l'attestent ; que le compte courant de la société RBI présentait déjà un solde débiteur de 220 592,24 euros au 3 mai et au 9 novembre 2010, dates auxquelles la somme de 50 000 euros n'était pas encore exigible ; qu'en laissant un compte courant débiteur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a tacitement accordé un découvert autorisé ; que par courrier en date du 1er février 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure la société RBI de régulariser la situation débitrice du compte courant dans un délai de 60 jours et de rembourser la billet à ordre ; que cette mise en demeure a mis fin à la faculté de découvert dont la société RBI a pu bénéficier de manière tacite ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la société RBI ont recherché des solutions pour régulariser la situation financière de la société RBI ; que M. Q... S... a avalisé le billet à ordre dont a bénéficié la société RBI ; que conformément aux articles L. 521-4 et L. 511-21 du code de commerce, « le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant » ; que M. Q... S... ne conteste pas cet aval ;
que le tribunal condamnera la société RBI et M. Q... S... au paiement total de leurs créances ; qu'il condamnera d'une part, la société RBI à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 200592,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, et d'autre part, la société RBI solidairement avec M. Q... S... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compte du 1er février 2011 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et justifié par l'historique du compte de la société RBI ouvert auprès de la Caisse d'Epargne que la banque a procédé à une avance de trésorerie de 50 000 euros ; que dans ses dernières écritures, Q... S... confirme que cette somme a bien été portée par la banque au crédit du compte de la société et en date du 17 avril 2007 ; qu'il est également constant que le billet à ordre de 50 000 euros émis le 6 août 2008 et à échéance le 6 novembre 2008 au bénéfice de la banque et en garantie de cette avance de trésorerie a été avalisé par Q... S... en sa qualité de dirigeant ; que les appelants ne justifient pas du remboursement de la somme de 50 000 euros par la société permettant dès lors à la banque de faire valoir sa garantie à l'encontre de la société Q... S... en sa qualité d'avaliste et à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
1°ALORS QUE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes demandait paiement du billet à ordre du 24 avril 2009 à échéance du 15 juillet 2009 ; qu'en retenant, pour condamner M. Q... S... à payer à la banque la somme de 50 000 euros, et fixer cette créance au passif de la société RBI, qu'une somme de 50 000 euros « a(vait) bien été portée par la banque au crédit du compte de la société et en date du 17 avril 2007 » et sur « le billet à ordre de 50 000 euros émis le 6 août 2008 et à échéance le 6 novembre 2008 au bénéfice de la banque et en garantie de (l')avance de trésorerie (de 50 000 euros consentie à la société RBI) (qui aurait) été avalisé par Q... S... en sa qualité de dirigeant », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, s'il admettait dans ses conclusions d'appel que la somme de 50 000 euros avait bien été portée au crédit du compte bancaire de la société RBI le 17 avril 2007, M. Q... S... soutenait toutefois que cette somme avait été remboursée par la société RBI et n'avait jamais été recréditée par la banque sur le compte de la société ;
qu'en jugeant que dans ses dernières écritures, M. Q... S... confirmait que la somme de 50 000 euros avait bien été portée par la banque au crédit du compte de la société le 17 avril 2007, pour en déduire que la banque était créancière de cette somme, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Q... S..., en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°ALORS QU'en toute hypothèse, s'il admettait dans ses conclusions d'appel que la somme de 50 000 euros avait bien été portée au crédit du compte bancaire de la société RBI le 17 avril 2007, M. Q... S... soutenait toutefois que cette somme avait été remboursée par la société RBI et n'avait jamais été recréditée par la banque sur le compte de la société ;
qu'en se bornant à affirmer, pour en déduire que la banque était créancière de la somme de 50 000 euros, que M. Q... S... confirmait que la somme de 50 000 euros avait bien été portée par la banque au crédit du compte de la société le 17 avril 2007, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'avaliste d'un billet à ordre, tenu de la même manière que le souscripteur, dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire, demeuré porteur de l'effet, les exceptions tirées du rapport fondamental liant les parties ; que M. Q... S... soutenait que l'opération de crédit qui servait de cause au billet à ordre du 24 avril 2009 n'avait pas été réalisée par la mise à disposition de la société RBI de la somme de 50 000 euros ; qu'en condamnant néanmoins M. Q... S... à payer à la banque la somme de 50 000 euros et en fixant cette créance au passif de la société RBI, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des relevés de compte que l'opération de crédit qui constituait la cause au billet à ordre du 24 avril 2009 servant de fondement à la créance de la banque – ce que la banque elle-même admettait – ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-6 du code de commerce ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. Q... S... faisait valoir que la banque avait reconnu, dans une lettre du 31 mars 2009, qu'elle ne disposait d'aucun aval ; qu'en condamnant néanmoins M. Q... S... à payer à la banque la somme de 50 000 euros et en fixant cette créance au passif de la société RBI, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le billet à ordre du 24 avril 2009 sur lequel la banque fondait sa créance était sans cause et inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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