Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la signification de l'acte introductif d'instance avait été faite en juin 2004 à l'adresse à laquelle M. X... avait indiqué lui-même demeurer, soit..., et que si cette adresse était indiquée comme ancienne adresse dans sa constitution d'avoué en date du 10 janvier 2008, M. X... avait omis de préciser et de justifier à quelle date il avait déménagé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'une offre de preuve sur la connaissance, par le Fonds de garantie des dépôts, de la véritable adresse de M. X..., a légalement justifié sa décision retenant la validité de l'assignation introductive d'instance ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X..., alors qu'il se savait débiteur de sommes importantes à l'égard du Fonds de garantie des dépôts et qu'il prétendait vouloir déterminer avec lui les modalités de règlement de sa dette, avait, dans le même temps, procédé à la vente du seul bien immobilier connu de son patrimoine, que l'identité de l'acquéreur de ce bien apparaissait pour le moins opaque, les deux associés de la société civile immobilière Delatour étant, d'une part, la société de droit anglais Citymill, représentée par M. Y..., d'autre part, M. Y... lui-même, domicilié à une boîte postale à Jersey, que la SCI avait affirmé qu'elle avait acheté l'appartement pour y installer sa direction administrative, juridique et financière mais que les locaux restaient vides de toute occupation, et que les dates de souscription, d'enregistrement et de dépôt des statuts de la société ainsi que de la signature de l'acte de vente présentaient un caractère inhabituellement accéléré, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au délai de réflexion de sept jours, que M. X... avait favorisé sciemment l'évasion du seul élément d'actif garantissant la créance du Fonds de garantie des dépôts en y substituant une somme d'argent facile à dissimuler et que les diverses anomalies ayant accompagné la vente étaient exclusives de toute bonne foi de l'acquéreur qui avait facilité les manoeuvres de M. X... tendant à faire échapper son bien aux poursuites du Fonds de garantie des dépôts, a retenu à bon droit, sans être tenue d'effectuer une recherche sur une mise en vente antérieure du bien que ses constatations rendaient inopérante, que la vente devait être déclarée inopposable au Fonds de garantie des dépôts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Fonds de garantie des dépôts la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de clôture ni au renvoi des plaidoiries ni au rejet des conclusions signifiées et des pièces communiquées le 29 mai 2008 par le Fonds de garantie des dépôts ;
Aux motifs que le Fonds de garantie des dépôts a conclu le 30 mai 2007 ; que la SCI DELATOUR a conclu successivement les 18 décembre 2006 et 13 mai 2008 ; que M. Didier X... qui s'est constitué le 10 janvier 2008 n'a daigné conclure que le 5 mai 2008 ; que tant les dernières conclusions de la SCI DELATOUR que les uniques conclusions de M. Didier X... appelaient nécessairement une réplique de la part du Fonds de garantie des dépôts, lequel a donc conclu dans un délai raisonnable le 29 mai 2008 ; que ces conclusions en réplique du Fonds de garantie des dépôts n'appelaient pas de nouvelles conclusions en réponse de la part de M. Didier X..., dans la mesure où elles ne soulevaient ni des moyens nouveaux, ni des prétentions nouvelles ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats tant les ultimes conclusions du Fonds de garantie des dépôts que ses pièces communiquées le même jour ;
Alors que le Fonds de garantie des dépôts justifiait pour la première fois dans ses conclusions d'appel déposées le 29 mai 2008, jour de la clôture, la délivrance de l'assignation du 22 juin 2004 à M. X... au..., où il ne demeurait pas, en se fondant sur des rapports de détectives privés et des correspondances adressées à sa famille, pièces versées aux débats le même jour ; que ces moyens entièrement nouveaux ne figuraient pas dans les précédentes écritures du Fonds de garantie du 30 mai 2007 ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats ces conclusions et pièces, qu'elles n'appelaient pas de réponse de la part de M. X... dans la mesure où elles ne soulevaient pas de moyens nouveaux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du Fonds de garantie des dépôts des 30 mai 2007 et mai 2008 et son bordereau de communication du 29 mai 2008, dont le rapprochement révélait clairement que le Fonds avait déposé des moyens et des éléments de preuve nouveaux le jour de la clôture, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance délivré à la requête du Fonds de garantie des dépôts, et d'avoir déclaré inopposable à ce dernier la vente du bien immobilier et des meubles garnissant le logement intervenue entre M. X... et la SCI DELATOUR par acte notarié du 7 octobre 2003,
Aux motifs que M. Didier X... ne saurait soutenir utilement que la signification de l'acte introductif le concernant est nul dès lors qu'il avait indiqué lui-même demeurer... W 1 J 8 D P, adresse qu'il reproduit d'ailleurs dans sa constitution d'avoué (en mentionnant qu'il s'agit de son ancienne adresse mais en omettant de préciser – et de justifier – à quelle date il a déménagé …) ; que M. Didier X... ne peut que s'en prendre à lui-même s'il a vainement été recherché à son ancienne adresse ; que le... W 1 K 3 DW London dont il allègue que c'est son domicile actuel est, en réalité, celui de ses parents ; que la cour relève que dans son recours administratif à l'encontre de la décision du 26 septembre 2001 du conseil des marchés financiers, M. Didier X... s'est domicilié au... alors que, dans le même temps, il occupait son luxueux appartement du..., Alors qu'à défaut de pouvoir être délivrée à personne, l'assignation destinée à une partie demeurant à l'étranger n'est valablement délivrée suivant les formalités prescrites en pareil cas qu'à l'adresse exacte où demeure le destinataire ; que si cette adresse est inconnue, il doit être procédé conformément à l'article 659 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour déclarer valable l'acte introductif d'instance retourné avec la mention " not known at the address given " (n'est pas connu à l'adresse indiquée),, que M. X... avait lui-même indiqué demeurer... et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il avait été vainement recherché à son ancienne adresse, sans rechercher quelles diligences avaient été effectuées par le Fonds de garantie des dépôts pour trouver sa nouvelle adresse au..., que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel avoir déclarée dans le cadre des nombreuses procédures l'opposant à son ancien employeur, bien connues du Fonds de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 651, 654, 656, 659, et 683 du code de procédure civile et le règlement CE n° 1348 / 2000 du 29 mai 2000. TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable au Fonds de garantie des dépôts la vente du bien immobilier et des meubles garnissant le logement intervenue entre M. X... et la SCI DELATOUR par acte notarié du 7 octobre 2003,
Aux motifs que depuis le 19 mars 2003 la condamnation de M. Didier X... à verser la somme de 3. 719. 756 € au Fonds de garantie des dépôts est définitive ; que c'est donc en toute connaissance de cause que M. Didier X... a vendu le 7 octobre 2003 à l'insu du Fonds de garantie des dépôts qui ignorait qu'il possédait ce bien immobilier puisqu'il déclarait résider... son appartement du... à la SCI DELATOUR pour la somme de 2. 975. 805 € et qu'il a fait en sorte que cette somme se volatilise tandis que luimême fuyait à l'étranger ; que le 13 octobre 2003, M. Didier X... a pris rendez-vous avec le Fonds de garantie des dépôts pour le 5 novembre 2003 afin de remettre ce jour-là à son créancier un chèque de 763. 000 € ; que M. Didier X... ne s'est pas présenté au rendez-vous ; qu'au 7 octobre 2003, M. Didier X... était nécessairement insolvable eu égard au montant définitif de sa dette exigible ; que la vente de l'appartement du... n'a même pas atteint ledit montant si bien que si le Fonds de garantie des dépôts avait pu se faire attribuer cette somme, il serait resté créancier de M. Didier X... pour la somme de 794. 951 € ; que M. Didier X... avait en outre manifestement conscience de causer un préjudice à son créancier en appauvrissant son patrimoine puisqu'aussi bien, il faisait mine de négocier avec le Fonds de garantie des dépôts un échelonnement de sa dette alors que dans le même temps il procédait discrètement à la vente de son bien immobilier et quittait le territoire national ; que s'agissant de la complicité de fraude commise par la SCI DELATOUR, acquéreur de l'appartement litigieux, celle-ci est établie par les circonstances très particulières qui ont entouré cette vente ; qu'en effet, le gérant statutaire de la SCI DELATOUR est « domicilié » dans une boîte postale située dans le paradis fiscal de Jersey ; que sa rencontre avec M. Didier X... aurait été fortuite et que la vente s'est concrétisée dans un laps de temps tout à fait remarquable, l'acte authentique ayant été signé le 7 octobre 2003 alors que les statuts de la SCI DELATOUR ont été souscrits le 23 septembre 2003, qu'ils ont été enregistrés le 2 octobre 2003 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le lendemain ; que le délai de réflexion de sept jours dont dispose l'acquéreur en application de l'article L. 271-2 du code de la construction n'a pas été respecté tant l'opération a été précipitée ; que la SCI DELATOUR a affirmé qu'elle avait acheté ce luxueux appartement pour y installer sa direction juridique, administrative et financière mais que les locaux restent à ce jour vides de toute occupation ; que l'identité même de l'acquéreur est pour le moins opaque ; que la SCI DELATOUR a deux associés : la société de droit anglais CITY MILL LTD immatriculée à Cardiff et ayant son siège social à Londres, dont le gérant statutaire est M. Paul Wesley Y..., et qui est titulaire de 99 parts de 2 € chacune et M. Paul Wesley Y... lui-même, gérant statutaire de la SCI DELATOUR, titulaire d'une part de 2 € et dont il a été dit supra qu'il était « domicilié » dans une boîte postale à Jersey ; que le domicile personnel de M. Paul Wesley Y... est, étrangement, inconnu ; qu'ainsi l'acquéreur de l'appartement... (M. Paul Wesley Y... par l'intermédiaire de la SCI DELATOUR) qui s'est domicilié lors de son acquisition à l'adresse de celle-ci dissimule son adresse personnelle comme le fait le vendeur ; que si l'hypothèse développée par le Fonds de garantie des dépôts selon laquelle c'est M. Didier X... qui s'est vendu à lui-même son appartement au travers d'un trust soumis au droit anglais et géré à Jersey par M. Paul Wesley Y... qui a constitué la SCI DELATOUR dont il a pris la gérance n'est pas suffisamment confirmée pour être retenue par la Cour, il n'en reste pas moins que les diverses anomalies qui ont accompagné la vente litigieuse sont exclusives de toute bonne foi de la part de l'acquéreur qui a pour le moins facilité les manoeuvres de M. Didier X... tendant à faire échapper son bien aux poursuites du Fonds de garantie des dépôts ; que c'est donc à juste titre que le Fonds de garantie des dépôts a diligenté une action paulienne que le premier juge a accueillie ; Alors, d'une part, que le délai de réflexion de sept jours prévu par les articles L. 271-1 et L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation au profit de l'acquéreur d'un immeuble à usage d'habitation, lorsque l'acte est conclu par acte authentique, ne bénéficie qu'à l'acquéreur non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que la SCI DELATOUR avait acheté l'appartement de M. X... pour y installer ses bureaux, ce dont il s'évinçait que ces dispositions n'étaient pas applicables ; qu'en se fondant sur le non-respect de ce délai pour en déduire le caractère prétendument précipité de la vente et la collusion frauduleuse du vendeur et de l'acheteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1167 du code civil.
Alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait donné mandat de vendre son appartement ... à l'agence FEAU IMMOBILIER dès le 21 juin 2001, soit avant-même le prononcé de la sanction du CMF le 26 septembre 2001, que les certificats légaux d'absence de plomb et d'amiante avaient été établis en mai 2003, que M. X... avait reçu une offre le juillet 2003 pour 2. 745. 000 € mais avait préféré attendre pour vendre en définitive son bien à la SCI DELATOUR le 7 octobre 2003 au prix de 2. 975. 805 € ; qu'en retenant le caractère prétendument précipité de cette vente au motif que la SCI DELATOUR avait été constituée peu de temps avant sa réalisation, pour en déduire l'existence d'un concert frauduleux entre le vendeur et l'acquéreur, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que loin d'avoir été précipitée la vente était prévue de longue date et avait été conclue dans des conditions normales, avec l'acheteur le plus offrant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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