Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-10.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.146
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° G 22-10.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-10.146 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Auto Guadeloupe développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [V].
M. [B] [V] fait grief à l'arrêt attaqué :
De l'AVOIR débouté de toutes ses demandes dirigées contre la SAS Auto Guadeloupe Développement,
1°) Alors qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande, que M. [V] ne rapportait pas la preuve du vice caché invoqué et de ses caractères quand, dans ses écritures d'appel, la société Auto Guadeloupe Développement, qui faisait valoir que « l'acquéreur d'un véhicule d'occasion ne peut demander la résolution de la vente pour vices cachés lorsque la défectuosité a été réparée et ne la rend plus impropre à l'usage auquel il était destiné » (concl. p. 9, § 5), ne contestait pas l'existence d'un vice caché au jour de la vente mais prétendait y avoir ultérieurement remédié, de sorte que l'objet du litige ne portait pas sur l'existence du vice caché au jour de la vente mais sur sa persistance après l'intervention du vendeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, qu'aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le juge se fonde exclusivement, pour retenir la preuve d'un fait, sur une expertise faite à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant toutefois que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, qu'aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce que le juge se fonde exclusivement, pour retenir la preuve d'un fait, sur une expertise contradictoire faite à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant toutefois que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'une des parties, sans faire de distinction suivant qu'il est contradictoire ou non, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Encore plus subsidiairement,
4°) Alors que, pour débouter M. [V] de sa demande, l'arrêt retient que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties et que l'avis de l'expert n'est corroboré par aucune pièce ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le rapport d'expertise versé aux débats par M. [V] n'était pas corroboré par les courriels produits par la SAS Auto Guadeloupe Développement échangés avec M. [V] entre le 13 décembre 2017 et le 15 février 2018, qu'elle a seulement visés, desquels il ressortait que le remplacement du volant moteur et des pièces afférentes (embrayage) avait été effectué à titre commercial sans frais par la société Auto Guadeloupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
5°) Alors, en tout état de cause, que pour considérer que le devis de réparation produit ne pouvait constituer un élément complémentaire de nature à conforter les conclusions de l'expertise, l'arrêt attaqué retient que ce devis qui estimait le coût de remplacement du volant moteur « se limite à énumérer les travaux à réaliser et des pièces à fournir, sans comporter strictement aucun élément technique de nature à permettre de porter une appréciation sur la pertinence de l'intervention et du diagnostic » ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas du devis de réparation, dès lors qu'il énumérait les travaux à réaliser et les pièces à fournir, la nécessité d'une réparation et, partant, la preuve d'un dysfonctionnement du volant moteur du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1641 du code civil.
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