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Tribunal Administratif de Besançon, 14 octobre 2022. 2201199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2201199

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme B et C E demandent au tribunal d'annuler la " décision rendue le 24 mai 2022 par la mairie de Besançon concernant la déclaration préalable n°DP 25056 21B1021 " autorisant la construction d'un abri à M. A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée une première fois le 18 juillet 2022, revenue au tribunal le 8 août 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", puis une seconde fois le 18 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. et Mme E, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai d'un mois qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme E n'ont pas transmis la décision de la commune de Besançon qu'ils entendent attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. et Mme E, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C E. Fait à Besançon le 14 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201199

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