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Cour de cassation, 29 mai 1990. 90-12.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.658

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes formées par Mme Mauricette X..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ..., en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique rendu le 30 mai 1989, dans une affaire l'opposant à la société à responsabilité limitée Maurice Massis, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), place du Cygne, LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Patin, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, avocat de la société Maurice Massis, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint au pourvoi n° 8718.083/C, les requêtes n° 9012.658/T et n° 9014.300/C, qui demandent la rectification d'erreurs matérielles dans l'arrêt rendu sur ce pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne l'étendue de la cassation prononcée au profit de Mme X... et la charge des dépens et qu'il y a lieu de réparer ces erreurs ; Par ces motifs : Rectifiant l'arrêt rendu le 30 mai 1989 qui a cassé l'arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles ; 1er : Dit que page 3, lignes 15, 16 et 17 : au lieu de "Casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Lire : "Casse et annule l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ses dispositions excluant de la mission de l'expert la recherche des conditions dans lesquelles l'octroi au gérant de la société Maurice Massis de gratifications faisant partie de sa rémunération aurait été décidé par ce gérant sans vote de l'assemblée des associés" ; 2è : Dit que page 3, lignes 22, 23 et 24 : au lieu de "Condamne Mme X..., envers la société Maurice Massis aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Lire : "Condamne la société Maurice Massis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ;

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz