Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02380 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZZI
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
03 septembre 2020
RG :19/00013
[6]
C/
[Y]
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me AURAN-VISTE
- Me FRAISSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 03 Septembre 2020, N°19/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par notification du 13 septembre 2018, Mme [B] [Y] a été informée par la [5] ([6]) du Languedoc [Localité 10] de la diminution du montant de sa pension de réversion en raison de ses ressources à compter du 1er août 2013, et d'un indu d'un montant de 2 132,80 euros, limité à la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018 en application de la prescription biennale.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2018, Mme [Y] contestait cette modification et la demande de remboursement.
N'ayant pas eu de retour de la part de la [6], le 10 décembre 2018, elle a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la diminution de sa pension de réversion.
Considérant un rejet implicite de la Commission, par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende aux fins de solliciter le rétablissement de sa pension de réversion sur les bases initialement déterminées.
Suivant décision en date du 1er avril 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [Y].
Par jugement du 03 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- reçu le recours de Mme [B] [Y],
- sur le fond, l'a jugé fondé,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 1er avril 2019,
- dit que Mme [B] [Y] doit bénéficier d'une pension de réversion calculée selon les modalités antérieures au 1er août 2013 et détaillée dans la notification de retraite du 20 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 septembre 2020 , la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 septembre 2020. Enregistrée sous le numéro RG 20 02380, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 7 mars 2023 et renvoyé à la demande des parties à celle du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [5] ([6]) de Languedoc [Localité 10] demande à la cour de :
- faire droit à son appel et réformer la décision du tribunal de Mende en ce qu'elle annule la décision de la Commission de recours amiable du 1er avril 2019,
- réformer cette décision en ce qu'elle dit que Mme [Y] doit bénéficier d'une pension de réversion calculée selon les modalités antérieures au 1er août 2013,
- en conséquence, confirmer que c'est à bon droit qu'elle a procédé à la révision de la pension de réversion de Mme [Y] en raison de ses ressources, cette dernière n'ayant pas satisfait à son obligation déclarative,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
- aucune péremption d'instance ne lui est opposable dès lors que la cour n'a jamais mis aucune diligence à sa charge, l'invitation à conclure en date du 28 septembre 2020 ne visant en cas de non respect que le risque de radiation et non la péremption,
- Mme [B] [Y] a perçu à compter du décès de son conjoint, survenu en novembre 2008, une pension de réversion, puis sollicitait en janvier 2013 le bénéfice de ses droits à retraite et à cette occasion était réexaminé son droit à pension de réversion, soumis à condition de ressources,
- en réponse au questionnaire adressé à cette occasion, le montant de sa pension de réversion était valorisé,
- en août 2018, il était procédé à un contrôle de sa situation puisqu'elle avait atteint l'âge légal de la retraite et à cette occasion il apparaissait qu'elle percevait une retraite personnelle complémentaire [4] qu'elle n'avait jamais déclarée, malgré l'engagement pris dans le questionnaire ressources de juin 2013 de signaler toute évolution de sa situation,
- le montant de la pension de réversion était alors recalculé sur la base de l'ensemble de ses revenus et l'indu limité à la période non prescrite,
- l'examen de la situation de Mme [B] [Y] est conforme aux textes applicables en la matière
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [B] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater la péremption d'instance,
- dire que les frais de l'instance seront à la charge du demandeur,
A titre subsidiaire,
- conformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner la [6] à la rétablir dans ses droits à pension de réversion au 1er septembre 2016, selon le calcul effectué en 2013,
- condamner la [6] à lui verser la somme de 2.132,80 euros au titre de l'indu remboursé à tort pour la période du 01/09/2016 au 31/08/2018,
- condamner la [6] à calculer et rembourser la différence entre la pension de réversion calculée en 2013 et la pension de réversion réellement versée pour la période du 01/08/2018 au jour de la décision à intervenir,
- condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [Y] fait valoir que :
- la [6] a interjeté appel le 23 septembre 2020 et a été invitée à conclure dans le délai de 4 mois par courrier du 28 septembre 2020, et ce n'est que le 13 février 2023, après avoir été convoquée par le greffe le 1er décembre 2022, que la [6] lui a adressé ses pièces et mémoires, soit au-delà du délai de péremption de deux années,
- sur le fond, la [6] écarte la cristallisation de ses droits à retraite au 1er août 2013 au motif qu'elle aurait dû communiquer spontanément le montant de sa retraite complémentaire, alors même qu'elle avait déclaré dès janvier 2018 la date de son entrée en jouissance de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire,
- il convient en conséquence de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle dès lors que la [6] avait les moyens de connaître le montant des pensions de base et complémentaire dans le délai de 3 mois suivant l'entrée en jouissance, elle ne pouvait se prévaloir d'aucune omission de l'assurée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur l'éventuelle péremption de l'instance
Selon l'article R142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2020, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
En l'espèce, Mme [B] [Y] soutient que la présente instance est périmée en application de l'article 386 du Code de procédure civile au motif que la [6] n'a réalisé aucune diligence pendant plus de deux ans depuis l'acte d'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
- le 23 septembre 2020, la [6] interjetait appel du jugement déféré,
- par courrier du 28 septembre 2020, le Président de la chambre sociale a accordé à la [6] appelante un délai de quatre mois au maximum à compter de la déclaration d'appel pour conclure, soit jusqu'au 28 janvier 2021,
- le 1er décembre 2022, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de la chambre sociale de la cour pour l'audience du 7 mars 2023,
- la [6] a adressé à la cour ses conclusions par RPVA le 21 février 2023.
De fait, la [6] n'a pas produit ses conclusions dans le délai imparti de 4 mois et n'a accompli aucune diligence dans le délai de deux ans ensuite de son appel. Le fait que les dispositions d'ordre public relatives à la péremption d'instance ne soient pas rappelées sur le courrier du 28 septembre 2020 est sans incidence.
Par suite, l'instance est périmée .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l'instance,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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