Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 20/07789
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0427
Décision du 14 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 20/07789 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTO
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un document manuscrit daté du 12 juin 2012, [D] [P] a institué [V] [X] légataire universelle de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder ab intestat:
[K] [X] et [V] [I], ses deux filles.
Par actes d’huissier du 20 août 2020, [K] [X] a assigné [V] [I] devant le tribunal de céans aux fins de:
prononcer la nullité du testament du 12 juin 2012,prononcer la nullité du partage de la succession opéré,ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[D] [P],condamner [V] [I] à restituer à la succession sa part successorale et les intérêts à compter de l’ouverture de la succession,la condamner à verser à [K] [X] une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,subsidiairement:ordonner une expertise graphologique du testament,condamner [V] [I] à lui verser une provision ad litem de 2.000 euros,en tout état de cause:condamner [V] [I] à lui verser une somme de 3.00à euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
Par jugements des 11 mai et 13 juillet 2022, le tribunal a ouvert une procédure en vérification d’écriture du document testamentaire du 12 juin 2012, arrêté les documents de comparaison et ordonné une expertise graphologique.
L’expert a clos son rapport le 10 janvier 2023 et conclu que le document litigieux est écrit et signé de la main de la défunte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, [K] [X] demande au tribunal de:
débouter [V] [I] de ses demandes, assortir toute condamnation à son encontre des plus larges délais de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, [V] [I] prie le tribunal de:
condamner [K] [X] à lui verser les indemnités suivantes:5.000 euros pour son préjudice moral,5.000 euros pour procédure abusive,3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner [K] [X] à lui rembourser les frais d’expertise avancés par elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 25 septembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [K] [X] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023;
Vu les conclusions de [V] [I] notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023;
Il résulte de l’article768 alinéas 2 et 3 qu’en procédure écrite, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des dernières écritures des parties.
[K] [X] a pu de bonne foi contester l’authenticité du document litigieux. Il n’y a donc pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts en raison de son introduction de la présente instance.
Succombant dans la présente instance, [K] [X] doit être condamnée aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, et à verser à [V] [I] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [X] ne justifiant pas de sa situation financière, il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort:
CONDAMNE [K] [X] à verser à [V] [I] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [V] [I] de ses demandes tendant à:
condamner [K] [X] à lui verser les indemnités suivantes:5.000 euros pour son préjudice moral,5.000 euros pour procédure abusive;
DÉBOUTE [K] [X] de sa demande tendant à:
assortir toute condamnation à son encontre des plus larges délais de paiement;
CONDAMNE [K] [X] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise;
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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