Texte intégral
N° RG 23/06968 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF3H
Nom du ressortissant :
[G] [F] [D] [D]
[D]
C/
PRÉFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F] [D] [D]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1]
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET D L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise le 16 juin 2023 par le préfet de l'Isère à l'encontre d'[G] [F] [D] et notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 8 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [F] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 9 septembre 2023, enregistrée le même jour à 15 heures par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [F] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 9 septembre 2023, reçue à 15 heures 06, [G] [F] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité la mainlevée de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 septembre 2023 à 15 heures 12, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[G] [F] [D],
- déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[G] [F] [D],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [F] [D] ,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [F] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil d'[G] [F] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023 à 14 heures 58, en excipant de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation quant à son état de vulnérabilité et à ses garanties de représentation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et à l'absence de proportionnalité du placement en rétention au regard de son état de vulnérabilité
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [F] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[G] [F] [D] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [F] [D], qui a eu la parole en dernier, explique que depuis la tentative de meurtre dont il a fait l'objet, il ne se sent pas en sécurité dehors et que les angoisses dont il souffre depuis le décès de sa mère et qui ont entravé son parcours scolaire se sont accrues depuis cet événement traumatique. Il précise qu'il a rendez-vous cet après-midi avec le service médical du centre de rétention administrative pour la prise d'un traitement contre l'anxiété et qu'il a ou faire changer les pansements destinés à soigner ses brûlures. Il souhaiterait en revanche pouvoir se rendre chez le kinésithérapeute avec lequel un rendez-vous était prévu le 13 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [F] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle au regard de la vulnérabilité et des géranties de représentation de M.[D]
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil d'[G] [F] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait, relativement à son état de vulnérabilité et à ses garanties de représentation. En particulier, le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de son état de vulnérabilité et ne démontre pas que celui-ci n'est pas incompatible avec son placement en rétention.
Il expose ainsi que l'état de santé psychiatrique d'[G] [F] [D] est très altéré et qu'il présente une grande fragilité psychologique, ainsi qu'il résulte du diagnostic opéré par le docteur [Y] [I] [C] en septembre 2022 et des observations faites par les policiers durant sa garde à vue prélalable à son placement en rétention, ceux-ci ayant plusieues fois noté son état psychologique 'faible'. Il a par ailleurs été récemment victime d'une grave agression dans le cadre de laquelle il a subi des brûlures du membre supérieur gauche, du thorax et du dos à la suite desquelles il s'est vu reconnaître 3 semaines d'ITT le 16 août 2023 par le docteur [B] [K]. Ces brûlures nécessitent des soins rapprochés lequels se poursuivent à ce jour, avec des pansements devant être changés tous les deux jours et des séances de kinésithérapie. Il bénéficie en outre d'un hébergement de droit à [Localité 3], en l'occurrence, un lit 'halte soin santé' pour lequel il a obtenu une réponse positive le 8 septembre dernier, tandis que la police aux frontières détient son passeport.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- qu'[G] [F] [D] ne rapporte pas la preuve de la date et de ses conditions exactes d'arrivée en France où il affirme résider depuis 4 ans,
- que le 7 février 2022, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mesure notifuiée le 14 février 2022 qu'il ne démontre pas avoir mise à exécution malgré la confirmation de sa légalité par le tribunal administratif de Grenoble le 28 octobre 2022, puis par la cour d'appel de Lyon le 24 avril 2023,
- que le 16 juin 2023, une nouvelle mesure d'éloignement a été édictée à son encontre qu'il n'a pas non plus mises à exécution,
- qu'il se maintient ainsi de façon irrégulière sur le territoire français au mépris manifeste des lois et règlements nationaux,
- qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour avoir été interpellé à 6 reprises pour des atteintes aux biens,
- qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente et effective sur le territoire français, puisqu'il déclare être sans domicile fixe,
- qu'il ne justifie pas non plus de ressources régulières propres issues d'une activité professionnelle stable
- qu'il affirme ne pas vouloir se soumettre à toute mesure d'éloignement prise à son encontre, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 16 juin 2023,
- que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité faisant obstacle à son maintien en rétention administrative,
- qu'en effet, il indique être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
- que même s'il fait état de problèmes de santé relatifs à des troubles psychiatriques, il précise être suivi par un médecin spécialisé dans le traitement de cette pathologie,
- qu'il mentionne certes des plaies résultant de brûlures antérieures, mais a bénéficié de soins adaptés en milieu médical,
- que s'il se prévaut de problèmes de santé pour lesquels il est pris en charge, il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en qualté d'étranger malade, pas plus qu'il ne fait état d'un traitement médical qui ne puisse être suivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible,
- qu'en tout état de cause, il pourra solliciter, en tant que besoin, un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné de manière circonstanciée et détaillée la situation administrative, personnelle et médicale d'[G] [F] [D] pour décider du placement en rétention. Elle a en particulier pris soin d'étudier l'état de santé psychique et physique de M.[D], tel que décrit par celui-ci et par le médecin l'ayant examiné en garde à vue, avant de retenir qu'il ne présentait pas de contre-indication avec un placement au centre de rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les éléments dont fait état l'autorité administrative dans son arrêté correspondent aux informations portées à sa connaissance au moment où elle a édicté cette décision.
Les considérations d'ordre administratif, personnel et médical relatées supra sont notamment en concordance avec les déclarations faites par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 8 septembre 2023 à 9 heures (procès-verbal n°00956 établi par les services de gendarmerie de la compagnie de [Localité 7]). M.[D] a en effet relaté avoir un traitement médical en cours sans autre précision, avec une hospitalisation le 7 septembre 2023 au CHU La Tronche pour des maux de ventre et de tête et un rendez-vous prévu ce jour avec un psychiatre ou un psychologue suite à des troubles dont il souffre, sans pouvoir en dire plus. Il a également mentionné des brûlures au second degré pour lesquelles il a été hospitalisé en juin ou juillet. Il a en outre précisé à trois reprises durant son audition être sans domicile fixe, l'assistante sociale de l'hôpital étant à la recherche d'un hébergement d'urgence. Il a encore indiqué qu'il ne dispose que d'une photocopie de son passeport, dont l'original est à la Préfecture de [Localité 4]. Enfin, il a affirmé qu'il lui est impossible d'exécuter une mesure d'éloignement avec ce qu'il lui est arrivé (violences subies par son père en Côte d'Ivoire). Il veut juste pouvoir reprendre une formation et travailler.
La préfecture a pu également se fonder sur le certificat médical rédigé le 7 septembre 2023 par le professeur [V] [L], médecin légiste au CHU de [Localité 4] en vue de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M.[D] avec la garde à vue. Celle-ci conclut que l'intéressé ne présente pas de lésion traumatique d'allure récente ou de trouble mental justifiant une hospitalisation sous contrainte.
La circonstance selon laquelle M.[D] a accédé à un hébergement médicalisé sur [Localité 3] à compter du 8 septembre 2023 n'était pas connue de l'autorité admnistrative lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention, celui-ci n'ayant donné aucun renseignement en ce sens lors de son audition. Il ne peut donc être reproché au préfet de s'être uniquement basé sur les propos tenus par l'intéressé en garde à vue selon lesquels il n'a pas de logement à ce jour, étant de surcroît souligné que la réalité de cet hébergement n'est même pas démontrée dans le cadre de la présente instance.
Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de M.[D], en particulier s'agissant de son état de vulnérabilité , apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, ce qui conduit à confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de M.[D], ainsi qu'à l'absence de proportionnalité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[G] [F] [D] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
En l'espèce, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Isère a pris la décision de placement en rétention, les seuls constats objectifs relatifs à l'état de santé sur lesquels pouvait s'appuyer le préfet de l'Isère pour apprécier l'état de vulnérabilité d'[G] [F] [D] étaient contenus dans le certificat médical du professeur [V] [L], médecin légiste au CHU de [Localité 4] en date du 7 septembre 2023 déjà évoqué ci-dessus. Or, ce médecin atteste de l'absence de lésion traumatique d'allure récente, estime qu'[G] [F] [D] ne relève pas de soins psychiatriques contraints, ne préconise pas de prise en charge urgente en milieu hospitalier ou de traitement médical ne pouvant être dispensé en ambulatoire et conclut que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une mesure de contrainte.
Au regard de ces observations émanant d'un médecin et des déclarations par ailleurs peu précises et non étayées de M.[G] [F] [D] au cours de sa garde à vue quant à la nature exacte des soins dont il dit avoir besoin tant sur le plan psychique que physique, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'état de santé d'[G] [F] [D] est compatible avec son placement en rétention administrative.
Au surplus, il sera noté qu'aucun des documents produits par M.[G] [F] [D] dans le cadre de la présente procédure ne vient démontrer que son état de santé actuel serait inconciliable avec les conditions d'une rétention administrative et que celle-ci revêtrait par conséquent un caractère disproportionné. Il ne peut en effet être tiré aucune information pertinente de la fiche de circulation du CHU de [Localité 4] du 7 septembre 2023, hormis le fait que M.[G] [F] [D] est passé par cet hôpital et qu'il n'y est pas resté. Celui-ci ne justifie pas avoir mis en oeuvre les soins de kinésithérapie faisant l'objet de l'ordonnance du 31 juillet 2023, dont la durée n'est au demeurant pas précisée, pas plus qu'il ne démontre avoir toujours besoin de changer ses pansements tous les deux jours, sachant que ce type de soins peut tout à fait être prodigué en ambulatoire et que le certificat médical du docteur [B] [K] du 16 août 2023 fait état d'une ITT de 3 semaines à compter du 4 juillet 2023. Quant au certificat du docteur [I] [C], outre qu'il a été rédigé il y a un an (8 septembre 2022), il se borne à prescrire un traitement médicamenteux pour des troubles anxio-dépressifs évoluant depuis un an, mais n'évoque pas la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie.
Enfin, à l'audience, M.[D] lui-même indique qu'il sera reçu cet après-midi par le service médical du centre de rétention administrative pour la prise de médicaments destinés à calmer ses troubles anxio-dépressifs. Il ne conteste par ailleurs pas que les pansements apposés sur ses brûlures ont été changés.
L'erreur manifeste d'appréciation, tout comme la disproportion de la mesure de placement en rétention, n'apparaissent donc pas caractérisées.
Dès lors, en l'absence d'autre moyen soulevé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT