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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 février 2025. 24BX00113

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

24BX00113

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Damoiseau Frères a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe à titre principal, de modifier l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a imposé des prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n°2003-177-AD/1/4 du 30 janvier 2003 modifié, autorisant la société Damoiseau Frères SA à exploiter une distillerie sise au lieu-dit " Bellevue " sur le territoire de la commune du Moule, pour intégrer la possibilité de demander un aménagement des valeurs limites d'émissions dans l'air et à titre subsidiaire, de modifier cet arrêté pour intégrer la possibilité de demander un aménagement pour le paramètre " poussières " des valeurs limites d'émissions dans l'air. Par un jugement n° 2300029 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la société Damoiseau Frères, représentée par Me Maitre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) à titre principal, de modifier l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a imposé des prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n°2003-177-AD/1/4 du 30 janvier 2003 modifié, autorisant la société Damoiseau Frères SA à exploiter une distillerie sise au lieu-dit " Bellevue " sur le territoire de la commune du Moule, pour intégrer la possibilité de demander un aménagement des valeurs limites d'émissions dans l'air ; 3°) à titre subsidiaire, de modifier cet arrêté pour intégrer la possibilité de demander un aménagement pour le paramètre " poussières " des valeurs limites d'émissions dans l'air ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la société Damoiseau Frères, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société Damoiseau Frères a déclaré se désister de l'instance qu'elle a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Damoiseau Frères. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Damoiseau Frères et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe Fait à Bordeaux, le 26 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX00113

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