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Tribunal Administratif de Paris, 26 janvier 2023. 2301710

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301710

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et de procéder au réexamen de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, de procéder au réexamen de sa demande. Il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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