Texte intégral
C5
N° RG 21/05176
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE4K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00825)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2018, une lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes adressée à la SARL [4] concluait à un rappel de cotisations et contributions sociales de 7.071 euros et à une majoration de redressement complémentaire de 1.162 euros, à la suite d'un contrôle opéré le 20 juillet 2017 à 11h45, au titre des articles L. 8271-7 du code du travail, qui avait relevé l'emploi dissimulé de M. [Z] [P] en raison d'une déclaration préalable à l'embauche à 11h51 pour une embauche à 11h00, l'URSSAF considérant le montant de sa rémunération comme étant resté incertain.
Le 24 avril 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement après une contestation de la société par courrier du 22 février 2018, tant sur la taxation forfaitaire que sur l'annulation des réductions générales de cotisations afférentes.
Le 20 juin 2018, l'URSSAF a émis une mise en demeure de payer une somme de 8.628 euros comprenant la taxation forfaitaire, la majoration de redressement et 395 euros de majorations de retard.
Le 30 juillet 2018, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester cette mise en demeure.
Le 1er août 2018, l'URSSAF a fait signifier à la SARL [4] une contrainte du 26 juillet 2018 pour le montant de 8.628 euros en visant la mise en demeure du 20 juin 2018.
Le 8 août 2018, la société a envoyé au Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy une opposition à cette contrainte.
Le 26 octobre 2018, la société a saisi le même tribunal pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de son recours contre la mise en demeure et le redressement.
Le 30 novembre 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la SARL [4].
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 16 novembre 2021':
- ordonné la jonction des deux dossiers,
- déclaré les recours de la société recevables,
- confirmé la régularité de la lettre d'observations,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte,
- condamné la société à payer le montant de la contrainte soit 8.628 euros,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société à payer 500 euros à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte pour 72,88 euros.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la SARL [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [4] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que son recours soit jugé recevable,
- l'annulation de l'entier redressement,
- subsidiairement la limitation du redressement à la période d'emploi prétendument dissimulée, soit à un montant de 10,69 euros,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 13 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La SARL [4] fait d'abord valoir qu'elle n'a pas commis l'infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail au regard des circonstances de fait ayant entouré le contrôle de l'URSSAF': la société est une affaire familiale dont le gérant était en voyage professionnel aux États-Unis et il avait laissé la gestion des contrats de travail à sa mère en complément du cabinet comptable pendant son absence, et celle-ci, qui n'a jamais failli dans ses obligations auparavant, a oublié d'effectuer la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) de M. [Z] et a rectifié l'oubli immédiatement. La société ajoute que toutes les formalités ont été réalisées ensuite (contrat de travail, bulletin de paie et certificat de travail) et précise que le salarié avait été en fait mis à disposition par la société [5] pour pallier à l'absence d'un cuisinier parti en congé, sans penser à convenir d'une convention de mise à disposition qui aurait dispensé de la formalité de la DPAE. La société expose donc qu'il n'y a pas eu d'élément intentionnel et fait valoir sa bonne foi, l'URSSAF ne prouvant pas une mauvaise foi qui ne se présume pas.
L'URSSAF, pour sa part, souligne qu'il n'est pas nécessaire d'établir une intention frauduleuse pour constater une infraction de travail dissimulé, mais seulement un acte volontaire, ce qui se déduit des faits et de la parfaite connaissance par la SARL [4] de ses obligations déclaratives. Elle ajoute que l'obligation de déclaration pèse sur l'employeur, qui ne peut pas invoquer la négligence d'un tiers pour s'en affranchir, et qu'aucune convention de mise a disposition n'a été justifiée telle qu'imposée par l'article L. 8241-2 du code du travail.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure'; par ailleurs, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur (Civ. 2, 21 septembre 2017, 16-22.307'; 9 octobre 2014, 13-22.943'; 9 juillet 2015, 14-21.490).
En l'espèce, au-delà du fait que la SARL [4] ne prouve pas les circonstances de fait dont elle se prévaut, l'infraction de travail dissimulé relevée par l'URSSAF ne dépend pas, de toute façon, de la caractérisation d'une intention frauduleuse d'échapper, par exemple, au recouvrement des cotisations sociales, mais simplement du caractère intentionnel de l'absence de DPAE. Dans la mesure où la société admet qu'elle connaissait ses obligations déclaratives, ne les a pas remplies et ne justifie d'aucune cause extérieure ou indépendante de sa volonté qui l'aurait conduit à ne pas effectuer la DPAE de M. [Z], l'infraction a été légitimement considérée par l'URSSAF comme étant intentionnelle.
2. - La SARL [4] fait également valoir que la DPAE a été faite avec un retard de seulement 51 minutes, à 11h51 pour une prise de poste à 11h00, et qu'une circulaire du 16 septembre 1993 admet que la déclaration soit faite de manière concomitante à la prise de travail, et donc dans la journée.
L'URSSAF expose que le contrôle a été effectué à 11h45, que l'embauche de M.[Z] n'a été effectuée qu'après le constat de sa situation de travail salarié, et que la DPAE prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail doit être, par définition, préalable à l'embauche, sans qu'il soit possible d'arguer d'une circulaire de 1993 qui a été abrogée.
L'article L. 1221-10 du code du travail prévoit que': «'L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.'»
En l'espèce, la SARL [4] justifie du procès-verbal de saisine et contrôle du 20 juillet 2017 du commissariat de police d'Annemasse qui rapporte que l'opération a débuté à 11h45 au restaurant asiatique [4], que Mme [S] [L] s'est présentée comme la responsable de l'établissement en l'absence de son gérant, que M. [P] [Z], cuisinier en situation de travail dans la cuisine, n'était pas mentionné dans le registre unique du personnel consulté et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'embauche avant 11h51 selon les agents de l'URSSAF.
La SARL [4] conclut en outre que la cour doit apprécier l'ensemble des éléments versés aux débats, or ses pièces révèlent que M. [Z], entendu par les policiers le 26 juillet 2017, a déclaré qu'il travaillait dans le restaurant depuis le jour même, en précisant qu'il remplaçait un cuisinier absent depuis le 16 juillet et était employé dans un autre restaurant géré par M. [F] [I], père du gérant du [4], M. [R] [I], ce dernier ayant assuré le remplacement depuis le début de la semaine. La SARL [4] n'apporte aucun justificatif sur les circonstances du remplacement, comme déjà noté, et n'explique pas davantage l'impréparation d'un remplacement prévisible avant le 16 juillet pour des congés, ni les raisons d'un début de travail le jeudi 20 juillet, en sachant par ailleurs que M. [Z] a déclaré travailler dans l'établissement [4] pour la première fois alors qu'il figure dans le registre du personnel au 14 juin 2016, également versé au débat par l'appelante.
Il est donc bien établi que la SARL [4] n'a pas procédé à la DPAE préalablement à l'embauche et n'apporte aucun élément juridique ou factuel permettant de considérer que son retard de déclaration de 51 minutes était excusable aux yeux de l'article L. 1221-10.
3. - La SARL [4] se prévaut ensuite d'une erreur de droit, en ce sens qu'elle n'a jamais fait auparavant l'objet d'un redressement ou d'anomalies constatées par l'inspection du travail, est victime d'un concours de circonstances et de malchance, et elle se prévaut de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, en sachant que M. [Z], bénéficiait de deux autres contrats de travail et qu'il n'y a donc pas eu de rupture dans son assujettissement à la législation de sécurité sociale. La société souligne que la situation a été immédiatement rectifiée et qu'une erreur de 51 minutes ne devrait pas entraîner un redressement de 8.628 euros.
L'URSSAF estime que le droit à l'erreur n'est pas applicable en cas d'omission de déclaration de salarié, comme est venu ultérieurement le préciser l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale, ni en cas de négligence grave ou grossière.
En l'espèce, la SARL [4] ne saurait se prévaloir d'une disposition du code des relations entre le public et l'administration entrée en vigueur le 12 août 2018 pour un contrôle qui s'est déroulé le 20 juillet 2017. Il n'est par ailleurs nullement établi qu'une erreur de droit serait intervenue, la société admettant avoir eu connaissance de ses obligations déclaratives, ni même qu'aucune infraction n'aurait été préalablement relevée à son encontre, ce qui ne saurait en soi excuser l'absence de DPAE en connaissance de cause concernant M. [Z]. Enfin, le litige porte sur les cotisations dues par la société et non sur l'assujettissement de M. [Z] à la législation professionnelle.
4. - La SARL [4] fait valoir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une relaxe pénale fait obstacle au recouvrement de cotisations au titre d'un travail dissimulé, a fortiori lorsque les poursuites sont classées par le ministère public comme cela a été présentement le cas, l'élément matériel faisant défaut.
L'URSSAF estime que le classement sans suite n'apporte aucun doute sur la matérialité des faits reprochés et n'entraîne pas l'extinction de l'action civile au regard de l'article 4 du code de procédure pénale.
En l'espèce, le classement sans suite de la poursuite pénale pour travail dissimulé, en date du 18 septembre 2017, ne peut pas bénéficier de l'autorité de la chose jugée puisqu'il ne s'agit pas d'une décision de justice, et l'avis adressé au gérant précise que': «'La procédure a permis d'établir que vous avez commis une infraction. Une suite administrative a été donnée et paraît suffisante.'» Les éléments matériels de l'infraction étaient donc bien réunis et le ministère public a estimé le redressement des cotisations suffisant pour sanctionner l'infraction.
5. - La SARL [4] estime que l'absence de DPAE ne constitue pas une infraction de travail dissimulé et n'est sanctionnée que par une amende administrative selon l'article L. 1221-11 du code du travail et par une contravention de cinquième classe selon l'article R. 1227-1 du même code. Elle ajoute que l'absence d'un délit de travail dissimulé est prouvée par la rémunération du salarié selon un bulletin de salaire qui ne pouvait qu'être postérieur au contrôle, et une déclaration régularisée.
L'URSSAF estime que l'application d'une amende administrative est indifférente au fait de se dérober au paiement des cotisations sociales, qui demeure une infraction pénale délictuelle.
En l'espèce, l'infraction prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail apparaît bien caractérisée au regard des considérations déjà énoncées sur l'élément intentionnel de l'absence de DPAE faite en connaissance de cause par la SARL [4].
6. - La société conteste subsidiairement l'application de la taxation forfaitaire prévue par les articles L. 242-1-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF ne prouvant pas une insuffisance de comptabilité, alors que l'employeur rapporte la preuve d'un bulletin de salaire et d'un contrat de travail pour une durée de travail de 11 jours. Le rappel devrait donc se limiter à 10,69 euros, soit 51 minutes du salaire de l'heure de 12,5788 euros.
L'URSSAF répond que les éléments recueillis au cours du contrôle n'ont pas permis de connaître de façon certaine les rémunérations versées et la durée du travail de M. [Z], faute de contrat de travail ou d'inscription au registre unique du personnel au moment du contrôle. Elle estime que les éléments justifiés et rédigés postérieurement au contrôle ne peuvent pas faire échec au redressement.
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale applicable depuis 2016 prévoit que': «'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 , les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'»
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, prévoyait que': «'II. - (') La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.'»
Il est constant que, pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période (Civ. 2, 23 janvier 2014, 12-28.552). De même, le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale et les pièces versées ultérieurement doivent être écartées, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (Civ. 2, 9 novembre 2017, 16-25.690'; 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035'; Civ. 2, 19 décembre 2019, n° 18-22.912).
En l'espèce, il est établi que la SARL [4] n'a présenté aucun document lors du contrôle effectué le 20 juillet 2017, et a fourni, avec son courrier du 22 février 2018 contestant la lettre d'observations, un bulletin de paie de 651,37 euros nets pour la période du 20 au 31 juillet 2017, la DPAE du 20 juillet 2017 et un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement à terme précis signé le 20 juillet 2017 pour la période du 20 au 31 juillet 2017.
S'il est possible de prendre en compte les documents présentés avant la clôture des opérations de contrôle, lors du dernier échange du 24 avril 2018, et non une attestation de Mme [O] [I] effectuée le 10 juin 2022, il convient de constater que ces documents ne suffisent pas à établir la durée effective d'emploi et la rémunération versée à M. [Z]. En effet, d'une part, il ne s'agit pas d'éléments extrinsèques et objectifs, mais de documents établis par la société et le salarié après la constatation des contrôleurs'; d'autre part, le contrat de travail comporte un paraphe à chaque page, «'CT'», et une mention en fin de contrat, en lettres chinoises ou étrangères, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'une signature ou de la mention «'lu et approuvé'» exigée juste au dessus de ces caractères'; enfin, le contrat fait état d'une période d'essai expirant le 15 juillet 2017, soit avant sa date de début d'effet.
La SARL [4] ne prouve donc pas de manière suffisante la durée du travail et la rémunération de M. [Z] et l'URSSAF a légitimement procédé à une évaluation forfaitaire en application des dispositions du Code de la sécurité sociale.
7. - La société ajoute enfin que la totalité des réductions et exonérations de cotisations pour le mois de juillet 2017 a été annulée pour 2.245 euros alors que seules celles rattachées à M. [Z] auraient dû l'être, d'autant que l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale assouplit les sanctions en matière de travail dissimulé en prévoyant une annulation partielle lorsque la somme assujettie n'excède pas un certain seuil.
L'URSSAF réplique que l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale appliqué se réfère aux réductions sur la rémunération de tous les salariés, et une annulation partielle est conditionnée par un seuil.
L'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2017, disposait que': «'Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.'»
En l'espèce, l'URSSAF pouvait donc légitimement, en application des dispositions reprises ci-dessus, annuler le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération des cotisations dès lors que les règles interdisant le travail dissimulé n'avaient pas été respectées, dans la limite de la prescription et au cours du mois civil, en sachant que la SARL [4] n'apporte aucun élément au sujet des modalités de calcul appliquées par l'URSSAF et se prévaut d'un article R. 133-8 issu d'un décret du 11 octobre 2019 qui est postérieur aux faits litigieux.
8. - Au vu de ces considérations, le jugement doit être intégralement confirmé et la SARL [4] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SARL [4], qui objecte en vain que l'organisme ne justifie d'aucun frais particulier en l'absence d'avocat alors qu'elle était représentée, ou que le restaurant a dû fermer pendant la période de la crise sanitaire, sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 16 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL [4] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président