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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-26.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.306

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° G 14-26.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme [A] tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE Mme [A] a été licenciée pour faute grave, notamment, pour avoir commis en sa qualité de directrice de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] des faits de harcèlement moral au préjudice de plusieurs salariés dont Mme [P] ; (…) QUE l'employeur produit aux débats les attestations d'anciens salariés de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et le témoignage de Mme [P], membre du personnel de la caisse au moment du licenciement ; QUE Mme [A] fait valoir, premièrement, que les attestations en cause émanent de salariés ayant quitté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] depuis de nombreuses années et met en exergue le cas de Mme [E] qui a témoigné 10 ans après son départ de ladite caisse ; QUE l'appelante indique, dans ses écritures que « si l'employeur avait bien connaissance, du fait de cette attestation ainsi que de celle de Mme [P] établie un an avant l'engagement de la procédure de licenciement, des faits de harcèlement moral, et qu'ri avait la certitude de sa réalité, il faut s'étonner là encore de la tardiveté avec laquelle il réagit» et ajoute qu'il « pourrait même lu! être opposé tout d'abord la prescription des faits fautifs puisque seule Mme [P], qui est encore en poste au sein de la Caisse parmi l'ensemble des salariés présents se plaint de harcèlement moral et aussi le manquement à l'obligation de sécurité de résultat envers les autres salariés de l'entreprise » ; QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où "employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à j'exercice de poursuites pénales ; QUE le point de départ du délai est constitué par le jour où t'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié : QUE l'employeur indique que lors de fa réunion trimestrielle du CHSCT des Caisses de Crédit mutuel de la Direction Régionale Ouest (DRO) qui s'est tenue le 6 décembre 2007, l'attention du Directeur Régional a été attirée sur des faits qualifiés. par le CHSCT de « harcèlement » au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], l'attention du CHST ayant été initialement attirée par l'évolution des effectifs de ladite caisse qui laissait apparaître un turn-over anormal ; QUE, sur demande du CHST, une réunion a été tenue à la DRO le 14 décembre 2007 avec [es anciens salariés ayant quitté à leur demande la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], pour intégrer d'autres structures du Crédit Mutuel ; QUE ces anciens salariés ont établi des attestations au début de l'année 2008 pour relater leur condition de travail au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], témoignages produits aux débats par l'employeur ; QU'il est constant que les délégués du CHSCT désignés pour l'enquête se sont rendus à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] le 27 décembre 2007 et ont établi un rapport daté du 11 janvier 2008 ; QUE parallèlement à cette démarche du CHSC1, une salariée de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], Mme [P], a également contacté le Directeur Régionale pour se plaindre d'un harcèlement qu'elle subissait de la part de Mme [A] ; QUE faisant suite à une demande du directeur régional contenue dans un courrier du 21 décembre 2007, une enquête a également été menée par le Président du Conseil d'Administration de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], assisté du Vice-Président et du Président du Conseil de Surveillance, lesquels ont établi un premier rapport le 12 janvier 2008 après audition des salariés de la caisse, excepté Mme [P], et un second rapport daté du 19 janvier 2008 après audition de cette dernière ; QUE lors de son audition, Mme [P] a confirmé et détaillé les agissements de Mme [A] caractéristiques d'un harcèlement moral à son égard ; QUE par lettre de son conseil datée du 15 février 2008, Mme [P] a informé son employeur de son intention de déposer plainte pour harcèlement moral ; QUE c'est dans ces circonstances que Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable il un éventuel licenciement par lettre du 20 février 2008 ; QUE pour conclure à la prescription des faits reprochés, Mme [A] se borne à se référer à l'attestation de Mme [E], salariée ayant quitté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en 1997, et à la date de l'attestation de Mme [P] ; QUE force est de constater que si les faits évoqués par Mme [E] concernent la période 1994-1997, son attestation a été établie le 14 janvier 2008, ce que ne conteste pas la salariée ; QUE la date des faits évoqués par le témoin ne doit pas être confondue avec celle de leur révélation et de leur connaissance par l'employeur ; QUE si l'attestation de Mme [P] mentionne bien le 8 janvier« 2007 (et non 2008) comme date d'établissement, il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le témoin y relatant des faits postérieurs à cette date, ce qui est démontré par des documents communiqués par l'intéressée (courriels, impressions d'écran...) et qui figurent dans les pièces de l'employeur ; QU'il apparaît, en conséquence, que les faits reprochés à Mme [A] n'étaient pas prescrits au 20 février 2008, date de convocation à l'entretien préalable au licenciement ; (…) QUE Mme [A] soutient, quatrièmement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral allégué ; QU'il convient de rappeler que l'employeur a produit aux débats les attestations d'anciens salariés ou stagiaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à savoir M. [S] [J] et Mesdames [E], [N], [O] et [B] [X] ; QUE Mme [E] indique avoir subi les agissements malveillants de Mme [A] de 1994 à 1997 et relate, à cet égard, que : (…) QUE Mme [A] soutient que Mme [E] a perdu tout crédit en ne s'étant jamais manifestée auparavant ; QUE le fait que des salariés, comme Mme [E], ait préféré, dans un premier temps, garder le silence, après avoir trouvé une solution individuelle avec un départ de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], avant d'être confrontés à la réalité d'autres vécus professionnels traumatisants et de faire le choix de témoigner dans l'espoir d'une démarche utile pour autrui n'est pas de nature à priver de toute crédibilité ce type de témoignage ; QUE Mme [N], qui a travaillé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en compagnie de Mme [A] de 1996 à octobre 2000, relate : (…) ; QUE Mme [O], qui a travaillé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] en compagnie de Mme [A] de mars 2000 à juin 2004, indique (…) QUE force est de constater que Mme [A] se limite à contester le témoignage de Mme [O] en ce qu'il y est également relaté des faits postérieurs à son départ de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] dont il ne peut être tenu compte ; QUE s'agissant de la situation de Mme [P], salariée de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à tout le moins depuis mars 1998 ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire, l'attestation de l'intéressé comporte l'imputation de nombreux agissements de harcèlement moral a l'encontre de Mme [A] ayant conduit à une altération de sa santé psychique ; QUE Mme [P] fait état des insultes proférées par Mme [A] devant les collègues de manière à l'humilier et à la discréditer ; QUE ces déclarations sont confirmées par l'attestation de Mme [O] qui indique avoir entendu un matin, avant l'ouverture de l'agence, alors qu'elle remplaçait au guichet et que la porte du bureau de Mme [A] était ouverte, cette dernière s'exclamer devant une collègue, Mme [Z] [D], laquelle avait cité le nom de [P] comme l'auteur d'un transfert d'un produit bancaire, dans les termes suivants « Mais quelle conne celle-là alors » ; QUE Mme [O] relate également avoir vu, avant son départ de Mme [A], Mme [P] dans son bureau « à la limite de la crise de larmes » et lui expliquant qu'elle « ne pouvait plus manger, qu'elle se sentait vraiment très très mal et qu'elle était à bout » ; QUE l'employeur produit également l'attestation de Mme [B] [X], stagiaire au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] dans le cadre de son parcours universitaire pour la période 2004-2005 ; (…) QUE Mme [B] [X] témoigne du fait qu'elle a entendu Mme [A] parler de Mme [P], alors en arrêt maladie, en indiquant qu'elle allait tout faire pour l'enfoncer et que « [W] était devenue folle, c'est pour ça qu'elle était en maladie » ; QUE le témoin relate avoir surpris une conversation entre Mme [A], M. [M] et Mme [L], présents dans la « cuisine » de l'agence, et dans laquelle Mme [P] était à nouveau traitée de « folle » ; QUE Mme [P] évoque dans son attestation un retrait de pouvoirs et fournit à cet égard deux documents intitulés « pouvoirs et limites de compétences de [W] [P] », le premier imprimé le 9 octobre 2003, alors que celte dernière n'est que chargée de clientèle, et le second le 9 mai 2006 alors qu'elle est devenue responsable commerciale avec effet au 1er juin 2005 ainsi qu'en atteste un courrier du président du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] du 23 juin 2005 ; QUE la comparaison de ces deux documents révèle une nette diminution des responsabilités de Mme [P] en ce qui concerne les « crédits engagements » ; QUE cette réduction des pouvoirs de Mme [P] ne fait l'objet d'aucune explication spécifique de la part de Mme [A], la question n'étant pas même abordée dans ses écritures ; QUE Mme [P] reproche à Mme [A] d'avoir délibérément laissé, en janvier et février 2006, tourner le compteur des réalisations individuelles professionnelles alors qu'elle était en arrêt maladie depuis septembre 2005, ce dont elle justifie par la production des documents bancaires concernés ; QUE Mme [A] ne conteste pas le fait en cause et se borne a alléguer qu'elle ne voit pas en quoi il y aurait un phénomène de harcèlement moral pour cet « incident professionnel ». alors même que ce dernier était de nature à tronquer la restitution de l'activité de Mme [P] ; QUE Mme [P] évoque un traitement discriminatoire par rapport aux autres salariés de la part de Mme [A] et souligne, à cet égard, l'absence de transmission d'informations professionnelle utiles à sa fonction, le témoin produisant un courriel de l'appelante du 14 mars 2007 transférant à six salariés de. la caisse un message d'informations sur le « crédit consommation », à l'exception de Mme [P] pourtant responsable commercial au sein de l'agence ; QUE ces indications et ces documents n'ont fait l'objet d'aucun commentaire de la part de l'appelante ; QUE Mme [P] fait observer et justifie du fait qu'elle vouvoyait Mme [A] alors que cette dernière la tutoyait; que Mme [A] se borne à affirmer qu'elle en faisait de même avec d'autres salariés qui la tutoyait ; QUE Mme [P] fait état de refus de congés répétés ainsi que de retrait de congés injustifié ; QUE le témoin produit aux débats des copies écran du programme informatique relatif aux congés des salariés répertoriant quatre refus de demandes de congés par Mme [A] avec des commentaires tels que « maladie autre moyen de mise à jour » ou « 2 cde en congés la même semaine » alors même que Mme [P] justifie du fait que deux employés « cde » s'étaient déjà retrouvés en congés la même semaine en avril 2007 ; QUE Mme [P] indique qu'après ses congés du 16 au 20 août 2005, elle a du prolonger son absence à la suite d'un décès dans sa famille, ce qui n'avait pas donné lieu à un retrait de journées congés comme en atteste le bulletin de salaire pour ledit mois, mais que des jours lui ont été indûment retirés en décernbre2005, après une communication téléphonique tendue avec Mme [A], comme en témoigne effectivement le bulletin de paie dudit mois avec le retrait de cinq jours du 23 au 27 août 2005 ; QUE Mme [A] n'a formulé aucune observation sur ces deux points ; QUE Mme [P] relate que, le 17 octobre 2007, après être rentrée dans son bureau comme une « furie » à 11 h 55 alors qu'elle était en discussion avec un client, Mme [A] lui a inscrit, à « 13 h 36 », sur son agenda électronique de la caisse un rendez-vous pour « 13 h 00 » dans son bureau ; QUE n'ayant pas vu ce rendez-vous le matin, le témoin s'est rendue à 14 h 00 dans le bureau de Mme [A] qui lui a indiqué sur un ton agressif qu'elle la verrait le lendemain puisqu'elle lui avait mis un rendez-vous avant ; QUE si Mme [P] produit les copies écran de l'agenda électronique la concernant, où figure son rendez-vous matinal, ainsi que de la prise de rendez-vous par Mme [A], cette dernière n'a formulé aucune observation concernant cette prise de rendez-vous subite et les déclarations du témoin sur le refus ultérieur de toute discussion ; QU'il est constant que Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 octobre 2001 ; QU'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de considérer que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a rapporté à suffisance de droit la preuve du harcèlement moral dont s'est rendue coupable Mme [A] à l'égard de Mesdames [E], [N], [O] et [P] ; QUE les éléments avancés par Mme [A] ne sont pas de nature à contredire la conclusion susvisée ; QU'il est ainsi produit plusieurs attestations de clients la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] exprimant leur satisfaction quant à la relation commerciale entretenue avec Mme [A] ; QUE certains clients ainsi que des élus du conseil d'administration de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] font état du comportement respectueux de Mme [A] à l'égard de son personnel ; QUE chacun de ces témoins relaie de manière générale son expérience spécifique avec l'appelante, laquelle ne correspond pas à celle d'un vécu professionnel au quotidien au sein de la caisse dans une relation de subordination avec la responsable de celle-ci ; QUE, sans qu'elles ne révèlent des actes caractéristiques d'un harcèlement moral à l'égard d'une ou d'un salarié de la caisse, plusieurs déclarations précises, car suffisamment circonstanciées, d'employés sont de nature à corroborer la réalité d'un management de madame [A] caractérisé par la violence verbale et une absence de considération des salariés ; QUE M. [S] [J], employé au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], atteste (…) QUE le témoin précise encore qu'il a très rapidement formulé « en secret » une demande de mobilité et qu'il a été « libéré de cet enfer » le 1er juillet 2003 ; (…) ; QU'il importe en outre de souligner que les témoignages des anciens salaries ou stagiaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] révèlent des pratiques professionnelles différenciées de Mme [A] avec instauration de relations privilégiées avec certains salariés et, notamment, Monsieur [M] ; QUE M. [Y] en sa qualité d'ancien directeur régional des ressources humaines d'avril 1996 à décembre 2000, et des élus du conseil d'administration font état de l'absence de plainte du personnel de la caisse à l'endroit de Madame [A]; que cette dernière souligne les conclusions négatives des enquêtes du CHST et du président du conseil d'administration ainsi que le bilan, positif, d'application du code d'éthique et de déontologie établi par le conseil de surveillance de la caisse le 21 septembre 2007 ; QUE l'absence de plainte par les membres du personnel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], à l'exception notable de Mme [P], ne peut être considérée comme la preuve irréfutable d'une absence d'agissements caractérisant un harcèlement moral de la part de Mme [A] à l'égard de certains salariés, le départ vers d'autres caisses du Crédit Mutuel, la crainte quant à l'issue d'une plainte et un souci de sécurité professionnelle pouvant expliquer le silence de salariés harcelés ou témoins de tels agissements ; (…) ; QUE Mme [A] produit encore aux débats Une attestation de M. [G], salarié de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au moment de l'enquête du CHSCT, qui indique ne pas avoir subi de pression ou de harcèlement de la part de Mme [A] et n'avoir jamais assisté à des humiliations de Mme [P] par l'appelante ; QUE cette attestation a été établie le 29 septembre 2008, soit après une première attestation de l'intéressé rédigé le 17 janvier 2008 dans laquelle il évoque, avec des détails, le fait que Mme [P] était le « souffre-douleur » de Mme [A], avoir subi des humiliations de la part de celle-ci ainsi que l'attitude agressive de Mme [A] après le compte-rendu du CHSCT ; QUE les contradictions manifestes de M. [G] ne permettent pas de retenir son témoignage ; QU'il apparaît ainsi que les éléments avancés par Mme [A] ne sont pas de nature à contredire les attestations circonstanciées et concordantes de M. [S] [J] et de Mesdames [E], [N], [O], [B] [X] et [P], appuyées par les preuves documentaires fournies par cette dernière ; QUE ces faits de harcèlement moral dont l'appelante s'est rendue coupable constituent une faute grave justificative d'une rupture immédiate du contrat de travail ; 1- ALORS QUE l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, ne peut se prévaloir, pour sanctionner des faits de harcèlement antérieurs de plus de deux mois, d'une ignorance qui aurait duré depuis plus d'une décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1332-4 du code du travail ; 2- ALORS QUE de la même façon, l'employeur ne peut imputer à faute à un salarié des faits dont il est lui-même responsable ; que, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, il lui appartient de prendre toutes les mesures utiles pour avoir connaissance d'éventuels faits de harcèlement et les faire cesser rapidement ; qu'il ne peut donc licencier une salariée pour faute grave au motif qu'elle se serait rendue coupable de faits de harcèlement depuis plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3- ET ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel devait rechercher si, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (38 ans), et en admettant que les faits de harcèlement aient été établis, il n'appartenait pas à l'employeur de mettre en oeuvre des mesures propres à permettre à la salariée de poursuivre le contrat de travail tout en faisant cesser les actes litigieux ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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