Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04034 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHKN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2023, à 16h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [R]
né le 07 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [J] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité in limine litis, rejetant la critique au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [M], au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 26 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 septembre 2023, à 09h58, par M. [Z] [R] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 28 septembre 2023 à 09h29 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les moyens tirés des carences de l'administration sur son obligation de diligences que le report de l'audience du tribunal administratif du 13 au 19 septembre ne relève pas des prérogatives du juge judiciaire s'agissant d'une procédure distincte devant le juge administratif, qu'en l'espèce le juge administratif a statué par décision du 19 septembre 2023 rejetant notamment la requête en contestation de la mesure d'éloignement étant précisé que ce report reste sans effet sur la durée de la mesure de rétention de l'intéressé dès lors que, comme le dit exactement le premier juge, les diligences auprès du consulat du Paraguay ont été accomplies avec célérité, qu'à ce stade de la procédure, aucune obligation de bref délai ne pèse sur l'administration au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du ceseda et qu'il n'est démontré aucune incidence ou retard sur l'exécution de la mesure d'éloignement de l'intéressé, l'administration étant dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire de sorte que les moyens soulevés seront rejetés.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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