Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERCZ
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 13 juin 2022
Code affaire : 88C
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 Mai 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 9 mai 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
La société [3] est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après URSSAF) en qualité d`employeur de personnel depuis le 2 mai 2012 pour une activité de commerce, d'équipements informatiques et est redevable à ce titre de cotisations du régime général, en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'inspecteur URSSAF a constaté que la législation sociale n'avait pas été correctement appliquée concernant les points suivants :
- chef de redressement n°1 : frais professionnels - limites d'exonérations
- chef de redressement n°2 : indemnités de rupture intégralement soumises à cotisations
Une lettre d'observations du 18 septembre 2018 a été adressée à la société notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 12 527 €.
Par courrier recommandé daté du 16 octobre 2018, la société a fait part de ses observations à l'inspecteur du recouvrement.
Le 6 novembre 2018, l'inspecteur a informé la société qu'elle tenait compte des observations apportées concernant le chef de redressement n°2 relatif aux indemnités de rupture, annulait celui-ci pour un montant de 1 638 € et ramenait en conséquence le rappel de cotisations à la somme de 10 889 €.
Le 23 novembre 2018, une mise en demeure d'un montant de 12 074 €, soit 10 889 € de cotisations et 1 185 € de majorations de retard, a été adressée à la société.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels.
En l'absence de réponse de la Commission, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon par requête adressée sous pli recommandé expédié le 26 mars 2019 afin de contester cette décision implicite de rejet et la Commission a finalement rendu sa décision en sa séance du 23 mai 2019, notifiée le 11 juin 2019, rejetant toutes les demandes de la cotisante.
Par jugement du 13 juin 2022, ce tribunal a :
- déclaré la société [3] recevable et bien fondée en sa contestation
- dit que la mise en demeure de I'URSSAF du 23 novembre 2018 est frappée de nullité
- débouté I'URSSAF de ses prétentions
- condamné I'URSSAF à payer à la Société [3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 8 juillet 2022, l'URSSAF a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 2 mars 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer la mise en demeure du 23 novembre 2018, la décision de la CRA du 23 mai 2019 et le redressement opéré
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 12 074 euros (10 889 euros de cotisations et 1 185 euros de majorations de retard)
- la condamner en outre à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens
Selon conclusions visées le 14 mars 2023, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- dire que la lettre d'observations est entachée est irrégulière et frappée de nullité en ce qu'elle ne comporte pas le visa obligatoire des documents consultés
- dire que le redressement subséquent est frappé de nullité
- débouter l'URSSAF de ses prétentions
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la validité de la mise en demeure
L'URSSAF fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, s'agissant de la mise en demeure délivrée à la société [3] le 23 novembre 2018, que si la mention "Régime général" était suffisante l'astérisque ainsi libellée : "incluses cotisations d'assurance chômage, cotisations AGS", qui ne se réfère qu'à certaines des cotisations, ne permettait pas d'informer suffisamment la cotisante sur la nature des sommes recouvrées et entachait de nullité l'acte.
Elle fait valoir qu'une mise en demeure est régulière, au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle comporte toutes les précisions de nature à permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et affirme que le visa d'un redressement au titre du "régime général" faisant suite à un contrôle, l'indication du montant dû année par année et le renvoi à la lettre d'observations suffisent à apporter une information complète au cotisant.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement querellé, la jurisprudence a déjà validé la pratique du renvoi à certaines contributions et cotisations par le truchement d'une astérisque, qui permet tout autant à la cotisante d'avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La société [3] considère pour sa part que la mise en demeure est entachée d'irrégularités substantielles dès lors que la seule mention "régime général" est insuffisante pour lui permettre de connaître la nature des sommes recouvrées, et qu'au surplus le document comporte une astérisque qui ne se réfère qu'à certaines cotisations et non à l'ensemble des cotisations recouvrées.
Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la cour relève que la mise en demeure litigieuse porte mention de :
- la nature des sommes dues : régime général et astérisque 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS'
- le montant des cotisations et contributions réclamées : 10 889 euros
- le montant des majorations : 1 185 euros
- le total à payer : 12 074 euros (total versé : 0 euro)
- la période à laquelle elle se rapporte : 01/01/2015 au 31/12/2016
- le motif de mise en recouvrement : contrôle- chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18 septembre 2018 article R.243-59 du code de la sécurité sociale
En outre, elle renvoie expressément à la lettre d'observations du 18 septembre 2018, qui explicite les modes de calcul, assiettes et taux appliqués, de sorte que l'intimée était parfaitement informée par ce renvoi de la nature précise des sommes réclamées.
Si la cotisante fait observer que le montant de la somme due figurant dans la mise en demeure est différent de celui mentionné dans la lettre d'observations, elle ne peut sérieusement en tirer aucun argument pertinent en terme de défaut d'information ou de confusion sur la nature et l'étendue des sommes dues, dès lors que cette divergence résulte simplement de l'annulation par l'URSSAF d'un des deux chefs de redressement (indemnité de rupture), après prise en considération d'éléments transmis par elle.
Enfin, si l'intimée prétend que l'astérisque litigieuse ne se référerait qu'à certaines cotisations et non à l'ensemble des cotisations recouvrées, elle procède, ce faisant, par affirmation sans démontrer que des cotisations autres que celles résultant du régime général, des cotisations d'assurance chômage et des cotisations AGS seraient recouvrées au titre de la mise en demeure.
Il résulte des développements qui précèdent que la mise en demeure, qui précise bien la nature des cotisations réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et le motif de la mise en recouvrement n'encourt pas la nullité (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264 et Civ 2ème 7 juillet 2022 n°20-22.088).
C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la mise en demeure délivrée à la société [3] était entachée de nullité et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II- Sur la nullité de la lettre d'observations
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé la lettre d'observations, que la cotisante argue de nullité en raison du caractère non exhaustif des documents consultés lors du contrôle.
L'appelante estime en effet que la lettre d'observations comporte bien tous les documents consultés pendant la période de vérification par l'agent de redressement, et que la production d'un accord transactionnel ultérieurement pendant la période contradictoire, qui a d'ailleurs permis d'annuler ce chef de redressement, est sans incidence sur la régularité du document.
L'intimée fait valoir, au contraire, que la lettre d'observations n'est pas conforme à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'il y est porté une liste non exhaustive des documents consultés.
Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, "A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. ...".
La lettre d'observations du 18 septembre 2018 adressée à l'intimée comporte en page 2 une "liste des documents consultés pour ce compte" se décomposant comme suit :
"- Livre et fiches de paie
- DADS et tableaux récapitulatifs annuels
- Convention collective applicable dans l'entreprise
- Statuts
- Etats justificatifs mensuels des allégements Loi Fillon
- contrats de retraite et prévoyance
- Bilans
- Comptes de résultats
- Grand livre
- Pièces justificatives de frais de déplacement
- Extrait d'inscription au RC et/ou RM'
La société [3] rappelle à juste titre que la liste des documents consultés lors du contrôle doit à peine de nullité être précise afin de lui permettre d'avoir une connaissance exacte des erreurs et omissions qui lui sont reprochées mais également de se prévaloir d'une éventuelle validation implicite de pratiques.
En effet, l'exhaustivité du visa des documents consultés est utile en cas de contestation, puisque le cotisant contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié, de même que la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d'un accord tacite en toute connaissance de cause de l'URSSAF sur certaines pratiques vérifiées.
L'intimée fait plus précisément grief à la lettre d'observations d'avoir omis de mentionner, dans la rubrique dédiée aux documents consultés (page 2), un jugement du conseil de prud'hommes du 2 juin 2016 faisant état d'une transaction entre les parties, alors qu'il y est fait référence en page 6 de la lettre.
Sur ce point, l'URSSAF rétorque que le texte susvisé ne lui impose que de viser les documents consultés dans sa lettre d'observations et non pas nécessairement dans un endroit particulier du document, de sorte que le visa du jugement dont s'agit, qui apparaît clairement en page 6 satisfait à l'exigence réglementaire édictée à peine de nullité.
S'il est incontestable que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (Civ. 2ème 24 juin 2021 n°20-10.139), le texte précité n'exige pas que la mention ou le visa de chacune de ces pièces figure impérativement dans un 'inventaire' qui pourrait être la rubrique habituellement intitulée 'liste des documents consultés', de sorte qu'en l'occurrence dès lors que la lettre d'observations vise le jugement évoqué par la société [3], et précise sa date et la juridiction de laquelle il émane, il doit être considéré que cette exigence est satisfaite et que la lettre d'observations n'encourt par la nullité (Civ. 2ème 18 février 2010 n°09-65.432).
C'est donc à juste titre que le jugement a écarté ce moyen de nullité.
III -Sur le bien fondé du redressement au titre des indemnités kilométriques
La société [3] n'émet, à titre subsidiaire, aucune critique ni du mode de calcul ni du quantum du chef de redressement unique finalement retenu par l'URSSAF, aux termes de sa mise en demeure, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'appelante à ce titre.
IV - Sur les demandes accessoires
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de 'confirmer' la décision de la Commission de recours amiable, ainsi que le réclame l'URSSAF.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société [3] et mis les dépens à la charge de l'URSSAF.
L'issue du litige commande de condamner l'intimée à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte les moyens de nullité de la mise en demeure délivrée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté le 23 novembre 2018 à la SAS [3], de la lettre d'observations adressée à celle-ci le 18 septembre 2018 et du redressement subséquent.
Condamne la SAS [3] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 12 074 euros, incluant les cotisations dues à hauteur de 10 889 euros et les majorations de retard à hauteur de 1 185 euros.
Déboute la SAS [3] de ses demandes.
Condamne la SAS [3] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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