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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00880

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00880

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 395 N° RG 23/00880 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQQP AFFAIRE : Mme [Z] [W] [L] C/ M. [P] [A] GS/EH Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [Z] [W] [L] née le 26 Décembre 1990 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-00119 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET : Monsieur [P] [A] entrepreneur individuel immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Guéret sous le n° 451 570 857 exerçant sous le nom commercial BOURGANEUF AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 Octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 1er octobre 2018, Mme [Z] [W] [L] a acquis auprès de M. [P] [A], exerçant un activité professionnelle de garagiste sous l'enseigne 'Bourganeuf automobiles', un véhicule d'occasion Peugeot 308 n° [Immatriculation 3] pour un prix de 5 000 euros avec reprise de son ancien véhicule. Ayant découvert en 2021 que cette Peugeot 308 était un véhicule de société comportant seulement deux places assises, Mme [W] [L], après tentative de conciliation infructueuse a par acte du 12 mai 2022, assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en annulation de la vente, à titre principal sur le fondement du dol, et subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Guéret. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a débouté Mme [W] [L] de son action, après avoir retenu que les documents remis à celle-ci l'informaient clairement qu'il s'agissait d'un véhicule deux places. Mme [W] [L] a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme [W] [L] conclut à l'annulation de la vente du véhicule et à la restitution du prix de 5 000 euros, à titre principal sur le fondement du dol, et subsidiairement, pour défaut de délivrance conforme. Elle soutient que le garagiste, profitant de son ignorance de la langue française, l'a trompée sur le nombre de place du véhicule en lui dissimulant qu'il s'agissait en réalité d'un véhicule de société. Elle réclame, en outre, 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [A] conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Le véhicule litigieux a été acquis d'occasion par M. [A] le 22 juin 2018 auprès de la société SODAC, la déclaration d'achat faisant clairement apparaître qu'il s'agit d'un véhicule classé 'CTTE'. En sa qualité de professionnel de l'automobile, M. [A] ne pouvait ignorer que cette mention signifiait qu'il faisait l'acquisition d'un véhicule utilitaire léger disposant de seulement deux places assises, sauf modification homologuée. M. [A] a revendu ce véhicule à Mme [W] [L] le 1er octobre 2018. Pour soutenir avoir été trompée par M. [A], Mme [W] [L] fait valoir que celui-ci lui a dissimulé les caractéristiques exactes du véhicule et qu'il a même usé de manoeuvres frauduleuses pour déterminer son consentement en installant une banquette à l'arrière afin de lui faire croire que l'automobile disposait de cinq places. Elle produit une attestation de son ancien conseiller bancaire, M. [V] [D] et une autre rédigée par une amie, Mme [J] [O], qui affirment que le véhicule vendu disposait de cinq places lors de sa vente à l'appelante. Cependant, ces deux témoignages sont contredits par l'attestation de M. [G] [A], mécanicien dans le garage de son frère, qui indique avoir procédé au nettoyage du véhicule avant sa vente et affirme qu'il était dépourvu de sièges à l'arrière. Cette affirmation se trouve corroborée par les procès-verbaux de contrôle technique établis par la société Autosur les 25 juillet 2019 et 11 août 2020 qui ne font état d'aucune non- conformité au certificat d'immatriculation portant sur le nombre de siège, cette non- conformité n'étant relevée pour la première fois que lors du contrôle technique effectué par cette même société le 1er août 2022. Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [L] ne rapporte pas la preuve d'une modification frauduleuse du véhicule par le garagiste portant sur le nombre de places disponibles. Il doit donc être considéré que le véhicule d'occasion Peugeot 308 que M. [A] a proposé à la vente à Mme [W] [L] ne comportait que deux places, conformément à son classement dans la rubrique CTTE. D'ailleurs, il apparaît que Mme [W] [L] avait pleinement conscience de ce classement puisqu'elle a présenté son automobile aux contrôles techniques complémentaires périodiques spécifiques à ce type de véhicule. Dès lors, Mme [W] [L] ne peut se plaindre d'une non- conformité tenant au nombre de place, cette caractéristique étant apparente lorsque le véhicule lui a été proposé à l'achat, et elle ne saurait reprocher au garagiste nitromperie, ni réticence dolosive ni même un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [W] [L] de son action. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret ; CONDAMNE Mme [Z] [W] [L] à payer à M. [P] [A] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [Z] [W] [L] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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