Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2023. 2319010
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319010
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 août 2023, M. B A, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet d'examiner son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale dès lors qu'il est exposé à des menaces dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les observations de Me Girard, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996 et entré en France le 20 juillet 2022 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2023, notifiée le 13 avril suivant. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il disposerait de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entrait dans le cas prévu par le 4° de cet article où l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, allègue être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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