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Cour d'appel, 23 juin 2025. 25/01586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01586

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

23/06/2025 N° RG 25/01586 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA3O Décision déférée - 27 Mars 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/01729 S.A.S.U. LES BOX D'[Localité 4] C/ [X] [Z] épouse [L] Copies certifiées conformes délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/48 *** Le vingt trois Juin deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S.U. LES BOX D'[Localité 4] (nom commercial KINGBOX), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Assisttée de Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [X] [Z] épouse [L] en son nom propre et es-qualité d'ayant droit de Mr [Y] [L] décédé outre de représentante légale de son fils mineur [D] [L] demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [I] [C] - [Localité 2] Sans avocat constitué ****************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration du 6 mai 2025, la Sasu Les box d'Aucamville a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 27 mars 2025 dans l'instance l'opposant à Mme [Z] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son conjoint, [Y] [L], décédé et de représentante légale d'[D] [L], mineur, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les box d'[Localité 4] a indiqué se désister de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel, l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens de l'appel, en l'absence de convention contraire. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, Condamnons la Sasu Les box d'[Localité 4] aux dépens d'appel. La greffière La magistrate chargée de la mise en état M. TACHON C. BRISSET

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