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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-17.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-17.950

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer une certaine somme aux consorts Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 avril 2002), retient qu'en dépit des conclusions favorables mais injustifiées de l'expert judiciaire, les époux X..., dépourvus d'un titre et de la possession des parcelles revendiquées, ont intenté une procédure qui ne repose sur aucun fondement et s'avère abusive, leur seul argument étant d'insinuer que leurs adversaires ne sont pas les héritiers de M. Z... ou que M. Clément Y..., dont M. Maurice Y... est le descendant, aurait occupé les lieux de façon précaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 février 2000 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par leur procédure abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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