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Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-83.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.676

Date de décision :

28 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 juin 1993, qui, sur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'infractions au Code de la sécurité sociale, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 6, 8, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a débouté Michel X... de sa plainte contre X..., avec constitution de partie civile, du chef d'escroquerie et de fraude à la sécurité sociale ; "aux motifs que les faits reprochés se sont produits en 1985 et 1986 et que la plainte a été déposée le 25 mars 1991 ; "alors que, d'une part, le point de départ de la prescription est, en matière d'escroquerie, le jour de la dernière remise des fonds ; qu'en ne recherchant pas la date de la dernière remise des fonds, et notamment si Michel X... ne continuait pas à percevoir une rente, en conséquences des manoeuvres frauduleuses des caisse primaire d'assurances maladie de la Dordogne et de la Gironde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que, d'autre part, Michel X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les manoeuvres délictuelles des caisses à l'égard de Michel X... n'avaient été mises en évidence que lorsque le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fut devenu définitif, le 14 juin 1988, et qu'elles avaient continué jusqu'en novembre 1991, lorsqu'il eut connaissance, grâce à une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, d'un avis du médecin du travail en date du 22 septembre 1986 le reconnaissant apte à recouvrer son travail ; que c'était donc soit à compter du 14 juin 1988, soit à compter de décembre 1991 que le délai de prescription avait commencé à courir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a débouté Michel X... de sa plainte contre X... avec constitution de partie civile, du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'il n'y a pas eu remise, par Bouvier ou par la caisse, de l'une des choses énumérées à l'article 405 du Code pénal ; que dès lors le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; "alors que le paiement effectué par monnaie scripturale vaut remise d'espèces, et ainsi remise de fonds ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurances maladie de Dordogne a fait remettre par des manoeuvres frauduleuses et par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde des fonds à Michel X... ; qu'il y a bien eu ainsi remise d'une chose énumérée à l'article 405 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 575 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif de l'ordonnance entreprise, a débouté Michel X... de sa plainte contre X..., avec constitution de partie civile, du chef de violation des articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; "aux motifs qu'il ne résulte pas de la procédure que quiconque au sein des organes sociaux ait eu la volonté de nuire à Bouvier ou de lui causer un préjudice quelconque ; que les faits dénoncés par Bouvier ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; "alors, d'une part, que ni le délit de l'article L. 272-1 du Code de la sécurité sociale, ni celui de l'article L. 377-1 du même Code ne nécessitent, pour qu'ils soient constitués, la preuve d'une volonté de nuire ou de causer un préjudice quelconque à un particulier ; qu'en estimant que les délits visés aux articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas constitués, au seul motif qu'il ne résultait pas de la procédure que quiconque ait eu la volonté de nuire à Bouvier ou de lui causer un préjudice quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, d'autre part, qu'en matière pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable, et vérifier l'existence ou la non-existence des éléments légaux de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est totalement abstenue de s'expliquer sur les éléments constitutifs des délits visés aux articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et sur les faits qui, selon Michel X..., révélaient l'existence de ces délits ; qu'elle n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X... a porté plainte avec constitution de partie civile le 25 mars 1991 contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'infractions aux articles L. 272-1 et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, en exposant qu'après un congé de maladie et une reprise du travail à temps partiel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont il dépend en raison de sa résidence, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont il est le salarié, se seraient livrées à des manoeuvres frauduleuses pour lui verser indûment des prestations en espèces et le réintégrer d'abord à temps partiel, puis à temps complet, à compter du 27 septembre 1986, à un poste de qualification inférieure à celle du poste qu'il occupait précédemment ; Que le juge d'instruction, estimant les infractions poursuivies non établies, a rendu une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, sur appel relevé par la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de la poursuite, retient que ces faits se sont produits en 1985 et 1986 et que la plainte n'a été déposée que le 25 mars 1991, et en déduit que l'action publique est éteinte par la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors, d'une part, qu'en matière d'escroquerie ou de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir indûment des prestations de sécurité sociale le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour du dernier des versements déterminés par les manoeuvres, la fraude ou les fausses déclarations incriminées, et que, d'autre part, le demandeur n'avait fait état ni dans sa plainte, ni dans son mémoire soumis à la chambre d'accusation, de versements indus ayant eu lieu après le 27 septembre 1986 ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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