Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2406847
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2406847
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de régulariser la situation administrative de M. A en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au versement des sommes qui lui sont dues assorties des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions principales et a maintenu uniquement celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord du 29 juin 2024. Le désistement de M. A de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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