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Tribunal Administratif de Lille, 22 octobre 2024. 2406847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406847

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 29 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de régulariser la situation administrative de M. A en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au versement des sommes qui lui sont dues assorties des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions principales et a maintenu uniquement celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. Par son mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord du 29 juin 2024. Le désistement de M. A de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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