COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 décembre 2024. 24LY03161
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY03161
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Par jugement n° 2403468 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société Centaure Avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal par M. A.
Le préfet de la Côte-d'Or soutient que :
- c'est à tort que le que tribunal a regardé comme bien fondé le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard des critères envisagées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par voie d'effet dévolutif, les autres moyens tirés de l'incompétence du signataire, du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle doivent être écartés comme non fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".
2. En se bornant à analyser, a posteriori, la situation personnelle de M. A, le préfet de la Côte d'Or n'établit pas avoir pris en considération, dans l'arrêté du 26 septembre 2024 annulé par le tribunal, le critère tiré de la nature et de l'ancienneté de l'intéressé en France, énoncé par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans la requête avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que la requête du préfet de la Côte d'Or doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, 4 décembre 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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