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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/03104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03104

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- Madame [C], [I] [O] épouse [Y] C/ Madame [X] [U] veuve [U] ---------------------- N° RG 22/03104 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYYB ---------------------- DU 29 NOVEMBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Madame [C], [I] [O] épouse [Y] née le 31 Décembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Appelante d'un décision (R.G. 19/05833) rendu le 05 mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 juin 2022, à : Madame [X] [U] née [B] née le 03 Juillet 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE: Par acte authentique du 29 juin 2009, Mme [B] épouse [U] a donné à bail commercial à Mme [O] épouse [Y] un local commercial situé à [Adresse 4], pour y installer un fonds de commerce de coiffure. Par acte du 19 juillet 2012, Mme [O] épouse [Y] a cédé son fonds de commerce de coiffure, comprenant notamment le droit au bail des lieux servant à son exploitation, à la SARL Antoine Pavone. A compter de l'année 2015, les loyers n'ont pas été régulièrement réglés. Se prévalant d'une clause de solidarité insérée au bail, Mme [B] épouse [U] a, par acte du 18 juin 2019, fait assigner Mme [O] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir constater que cette dernière est solidaire avec son cessionnaire et les successeurs de celui-ci du paiement des loyers et charges comme de l'exécution de toutes les conditions du bail jusqu'à son expiration et de la voir condamner à lui payer la somme principale de 23 402,71 euros, arrêtée au jour de l'assignation. Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : condamné Mme [O] épouse [Y] à payer à Mme [B] épouse [U] la somme de 23 402,71 euros au titre des loyers impayés, en application de la clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur stipulée au bail commercial du 19 juillet 2012, avec intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, condamné Mme [O] épouse [Y] à payer à Mme [B] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [O] épouse [Y] aux dépens et en accordé distraction à la SCP Favreau Civilise, dit n'y avoir lieu à exécution de la présente décision. Par déclaration du 28 juin 2022, Mme [O] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. Par dernières conclusions sur incident, notifiées par message électronique le 27 mai 2024, Mme [O] épouse [Y] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 142, 913 et 913-1 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, recevoir Mme [C] [O] épouse [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée et, y faisant droit, ordonner la production forcée du bail conclu le 29 juin 2009 en original, Assortir cette obligation d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard suivant l'ordonnance à intervenir, Ordonner une expertise en écriture confiée à tel expert qu'il plaira avec ordres de mission habituels et notamment : examiner la pièce n° 32, dire s'il s'agit d'un document original ou d'une copie, dire si cette pièce a pu faire l'objet d'une altération ou s'il s'agit d'un acte dont l'authenticité ne peut être remise en question, dire si le paraphe figurant en page 7 peut être indubitablement attribué à Mme [C] [Y], Condamner Mme [X] [U] à verser à Mme [C] [Y] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Yoann Delhaye, avocat au barreau de Bordeaux. Par dernières conclusions sur incident, notifiées par message électronique le 08 octobre 2024, Mme [B] épouse [U] demande au conseiller de la mise en état de : Débouter purement et simplement Mme [Y] de sa demande d'expertise, Dire n'y avoir lieu à expertise, Condamner Mme [Y] à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de production de pièce L'appelante et demanderesse à l'incident soutient qu'il existe un doute sur l'authenticité de l'exemplaire numérisé du bail commercial du 29 juin 2009 produit par Mme [U] et notamment sur le paraphe en page 7, lequel contient la clause de solidarité pour le paiement des loyers avec le successeur du fonds de commerce. Elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la production forcée de l'original de ce bail sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. L'intimée et défenderesse à l'incident ne réplique pas sur ce point. Sur ce : Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer tout conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de produire, au besoin à peine d'une astreinte. Conformément à l'article 142 et à l'article 907, opérant par renvoi à l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner la production forcée de pièces. En l'espèce, Mme [B] épouse [U] produit une version numérisée du bail commercial du 29 juin 2009 comprenant la page 7 sur laquelle figure la clause litigieuse. Le document est signé et paraphé de toutes les parties. En outre, est également produit l'acte de cession de fonds de commerce en date du 19 juillet 2012, au sein duquel l'intégralité dudit bail commercial est reproduite. Cet acte est également signé et paraphé de toutes les parties. En conséquence et au regard des pièces d'ores et déjà produites, la production du bail commercial en original n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige. Dès lors, la demande de production forcée de l'original du bail commercial sous astreinte sera rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire Mme [O], épouse [Y] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il ordonne une expertise judiciaire aux fins de vérifier l'authenticité du bail commercial du 29 juin 2009 dans l'hypothèse de sa production ainsi que celle du paraphe en page 7. Mme [U] réplique que cette demande d'expertise est abusive et dilatoire. Elle soutient que son adversaire produit une version falsifiée du bail litigieux et qu'en tout état de cause l'acte de cession de fonds de commerce du 19 juillet 2012 comporte une reproduction complète du bail. Mme [Y] n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas signé un engagement de solidarité du paiement des loyers de son successeur. Sur ce : Conformément aux articles 232, 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise judiciaire s'il estime qu'il est nécessaire de recueillir les observations d'un technicien sur une question de fait. En l'espèce, les parties versent au débat le bail commercial du 29 juin 2009 ainsi que l'acte authentique de cession de fonds de commerce du 19 juillet 2012, tous deux signés et paraphés des parties bien que la page 7 soit manquante sur l'exemplaire du bail commercial produit par l'appelante. L'exemplaire du bail commercial produit par Mme [B], épouse [U] contient quant à lui la page 7 sur laquelle est présente la clause « 3.3 Cession ». En marge en bas à droite apparaît le paraphe « [C][O] » qui bien que très légèrement amputé et moins net que sur l'exemplaire de Mme [O], épouse [Y] demeure visible et propre à être comparé par le juge avec les autres paraphes. En outre, l'intégralité du bail commercial a été reproduite sur l'acte de cession de fonds de commerce du 19 juillet 2012, signé et paraphé par Mme [O], épouse [Y], ce qui n'est pas contesté. Dès lors, il n'y a pas lieu à expertise en présence d'éléments suffisants de nature à permettre à la cour de trancher le litige au fond. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à Mme [B], épouse [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [O], épouse [Y] aux dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de production forcée de l'original du bail commercial du 29 juin 2009 sous astreinte, Disons n'y avoir lieu à expertise, Condamnons Mme [O] épouse [Y] à payer à Mme [B] épouse [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [O] épouse [Y] aux dépens du présent incident. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

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