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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-14.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.063

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant à Boissy-le-Brouard, Ramoulu (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Y..., Georges, Désiré Z..., demeurant à Boissy-le-Brouard, Ramoulu (Loiret), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. A..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé que, par arrêt du 29 mai 1980, devenu irrévocable, M. B... avait été condamné à obturer les ouvertures pratiquées dans son immeuble en violation des dispositions du Code de l'urbanisme et à remettre les lieux dans leur état antérieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant que la proposition formulée par M. B... allait à l'encontre de la chose jugée par la précédente décision ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Et faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. Z... la somme de sept mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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