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Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-83.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.846

Date de décision :

1 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 4 juin 1997, qui, sur sa plainte des chefs d'abus de pouvoir, d'abus de confiance et de tromperie en complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Roger X... et pris de la violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas lui avoir délivré les photocopies du dossier dès lors qu'en choisissant, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, il s'est privé du bénéfice des dispositions de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réservent cette délivrance aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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