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Cour de cassation, 03 novembre 1998. 97-43.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.446

Date de décision :

3 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'avenir des services à domicile (APASAD), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Niort (section activités diverses), au profit de Mme Jerry X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 12 juillet 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Niort, l'APSAD s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 juin 1997 ; Mais attendu que le signataire de cette déclaration, dont l'identité n'est pas déclinée, ne justifie ni avoir la qualité, ni avoir reçu pouvoir, pour former un pourvoi au nom de l'association ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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