Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
CJ/CR/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04303 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 26 octobre 2021, le Crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit agricole) a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [P] [Y] pour obtenir l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 1996 ayant confirmé un jugement de condamnation de ce dernier à lui payer une créance de 745 126 euros.
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis statuant en matière de saisie des rémunérations, a débouté M. [P] [Y] de sa contestation relative au montant des intérêts, de sa demande d'exonération de la majoration d'intérêts, de sa demande de réduction du taux d'intérêt, de sa demande de fixation du montant de la quotité saisissable, a débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts, a fixé la créance du Crédit Agricole aux sommes suivantes et ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de ces sommes : pour la première créance, 411 814,20 euros, deuxième créance 51 798,73 euros et troisième créance 280 985,43 euros outre des frais de procédure à hauteur de 527,64 euros.
M. [Y] a également été condamné à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en rappelant que l'exécution provisoire est de droit.
M. [Y] a interjeté appel des dispositions du jugement par une déclaration d'appel du 21 septembre 2022.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai, l'appelant étant tenu de conclure jusqu'au 14 novembre 2022. L'avis de fixation à bref délai a été notifié aux conseils des parties le même jour.
M. [Y] a notifié par voie dématérialisée ses conclusions d'appelant le 15 novembre 2022 à 9h52.
Le 30 novembre 2022, le Crédit agricole a saisi le président de chambre civile d'un incident de caducité de la déclaration d'appel de M. [Y].
La caducité de la déclaration d'appel a été prononcée par une ordonnance du président de la première chambre civile du 14 juin 2023, qui a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et a condamné M. [Y] à payer au Crédit agricole la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une requête en déféré du 27 juin 2023, M. [Y] sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance du président de chambre du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, le rejet de l'incident de caducité et de toutes les prétentions du Crédit agricole outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, relève expressément que la cause étrangère, par différence avec la force majeure, concerne l'hypothèse d'une difficulté technique quelle qu'elle soit, empêchant la transmission d'un acte par voie électronique.
Il indique qu'il résulte de l'article 748-7 du code de procédure civile que lorsque la cause étrangère survient au dernier jour, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Il explique qu'il s'agit d'un cas de report du délai à un jour destiné à remédier à l'empêchement technique par comparaison avec la force majeure qui ne peut jouer qu'en cas d'irrésistibilité de l'empêchement technique.
Il estime que la combinaison des articles 930-1 et 748-7 autorise le plaideur, au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai, à procéder soit par voie papier s'il est toujours empêché de procéder par voie électronique, soit par voie électronique, si la cause étrangère ne l'empêche plus de procéder par voie électronique, dès l'instant où au dernier jour du délai, il a été confronté à une cause étrangère, peu important que celle-ci soit techniquement surmontable.
Il en conclut que le débat sur les moyens mis en 'uvre par le plaideur pour résister à l'événement l'empêchant de notifier ne naît qu'après que la prorogation légale du délai au premier jour ouvrable suivant soit acquise, à la suite de la survenance de la cause étrangère.
Il estime qu'il n'était pas tenu, sous la sanction de caducité, de procéder par la voie papier le lendemain du délai, dès l'instant où il a été en mesure de procéder par la voie numérique.
Il retient que la seule intime conviction de l'existence d'un empêchement technique suffit, et qu'elle peut être forgée par toute présomption.
Il se prévaut de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les obstacles techniques rencontrés par le plaideur doivent conduire le juge à ne pas faire application des sanctions processuelles légales lorsqu'il apparait à l'issue d'un contrôle de proportionnalité que la sécurité juridique ou la bonne administration de la justice n'ont pas été atteintes.
Il expose que face à un incident technique, le professionnel du droit n'est pas mieux doté que n'importe quel particulier, qu'il est en droit légitimement d'ignorer la chose informatique, et qu'il ne lui revient pas d'interpréter ou de conserver, en tant que simple utilisateur de l'outil informatique qu'est le RPVA, les messages d'erreur qui lui sont opposés à l'occasion de son utilisation, et qui sont simplement pour lui constitutifs d'un empêchement technique.
Il expose que le fait que le plaideur adresse ses conclusions à la dernière seconde du délai correspond à l'exercice d'un droit processuel auquel seule une disposition légale contraire permet de déroger.
Il ajoute que la cause étrangère est constituée lorsqu'une notification est tentée mais ne peut être accomplie pour toute raison technique, y compris liée à la défaillance du matériel informatique dont l'avocat a la garde, et non pas seulement en cas de défaillance du RPVA.
Il met avant, s'agissant de la preuve du dysfonctionnement, que seule la réalisation d'un procès-verbal de constat internet ou numérique serait probante à l'inverse des captures d'écran ou mails qui sont falsifiables.
Il expose que son avocat a pu le lendemain utiliser un autre poste de son cabinet pour notifier les conclusions tandis que celui depuis lequel il avait rencontré la panne en était toujours affecté.
Le Crédit agricole, par ses dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2023 par voie dématérialisée, demande à la cour au visa des articles 748-1, 905-2, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2023 par le président de la première chambre civile en toutes ses dispositions,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] du 21 septembre 2022 n°22/03053 et portant le numéro RG 22/04303 ;
constater que cette caducité entraine l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
condamner M. [Y] à verser au Crédit agricole la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de déféré;
condamner M. [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du timbre fiscal réglé par le Crédit agricole.
Il expose que la cause étrangère n'a pas vocation à pallier une négligence de l'auteur de l'acte mais un dysfonctionnement brutal, irrésistible et imprévisible, du dispositif de transmission empêchant le respect du délai.
Il met en avant qu'aucune preuve n'est apportée de l'impossibilité de notifier les conclusions le 14 novembre avant minuit et que l'ensemble des éléments transmis par le conseil de M. [Y] date du 15 novembre.
Il note que M. [Y] prétend que des captures d'écran des difficultés techniques rencontrées le 14 novembre ne seraient pas probantes alors qu'il n'hésite pas à se prévaloir de captures d'écran datées du 15 novembre.
Il observe qu'il ressort des pièces communiquées par M. [Y] que le CNB confirme qu'il n'y a eu aucun incident sur le réseau RPVA. Il relève que la capture d'écran mentionnant « Sécurité Windows ' Carte à puce » ne permet pas d'identifier la clé RPVA du conseil de M. [Y] ni l'ordinateur dont il s'agit.
Il s'étonne du fait que l'assistance CNB n'a été saisie par mail que le 15 novembre à 10h04, soit après la notification de ses conclusions par M. [Y].
Il relève qu'un autre ordinateur aurait pu être utilisé pour notifier les conclusions puisque le problème concernait un seul ordinateur et que cela semble avoir été le cas puisque les conclusions ont été notifiées le 15 novembre à 9h52 alors que les captures d'écran des messages « Sécurité Windows - Carte à puce » datent du 15 novembre à 17h06.
Il note que le soir du 14 novembre, l'associé de Maître [N]' Maître [K] ' était présent et a envoyé des mails jusqu'à 22 heures passé si bien que son ordinateur aurait pu être utilisé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été plaidée le 26 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 910-3 du même code qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Par ailleurs, l'article 748-7 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La Caisse de crédit agricole a saisi le président de la chambre civile d'un incident tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel au motif que M. [Y] a notifié ses conclusions tardivement.
L'avis de fixation à bref délai a en l'espèce été notifié le 14 octobre 2022 si bien que M. [Y] devait transmettre ses conclusions par voie électronique, conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, et ce au plus tard le lundi 14 novembre suivant, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'incident ne concerne pas la recevabilité des conclusions de M. [Y] en application de l'article 930-1 du code précité, la transmission ayant bien été opérée par voie électronique, mais la tardiveté de la transmission et la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.
Il ne saurait être dérogé à l'application de la sanction prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile par la démonstration d'une cause étrangère sur le fondement de la combinaison des articles 930-1 et 748-7 du code de procédure civile comme le soutient M. [Y] mais par la démonstration d'un cas de force majeure en application de l'article 910-3 du même code.
En outre, la charge de la preuve de l'existence d'un cas de force majeure incombe à M. [Y]. Cette preuve est libre, elle peut être rapportée par tout moyen.
M. [Y] démontre qu'aucun incident majeur n'a affecté le système e-barreau le 14 novembre 2022 et prétend qu'une tentative de signification est intervenue entre 20h et minuit le 14 novembre et qu'elle a échoué en raison d'un dysfonctionnement de la clé RPVA de son conseil. Il ne justifie cependant d'aucune tentative de signification par une capture d'écran démontrant un dysfonctionnement. Son avocat n'a pas davantage envoyé un courriel au greffe pour faire état de la difficulté rencontrée ou au CNB pour tenter de solutionner la difficulté au plus vite.
Il prétend qu'il pourrait lui être opposé qu'une capture d'écran n'a aucune force probante et qu'un mail adressé au CNB ou une capture d'écran peuvent être falsifiés.
Il produit pourtant des captures d'écran en vue de démontrer une défaillance technique le 15 novembre à 17h06 et un mail adressé à l'assistance du CNB le 15 novembre à 10h04 et entend s'en prévaloir pour démontrer la réalité de la défaillance.
Il appartenait au conseil de M. [Y], qui, en sa qualité d'avocat, connaissait l'enjeu d'une signification tardive, de se pré-constituer la preuve du dysfonctionnement allégué de la clé RPVA le 14 novembre au soir.
Il a été parfaitement capable de le faire le lendemain comme le démontrent les pièces produites témoignant d'un dysfonctionnement le 15 novembre.
Rien ne permet d'établir que le dysfonctionnement démontré par les captures d'écran du 15 novembre 2022 à 17h06 (« sécurité windows, la carte à puce ne peut effectuer l'opération demandée ou l'opération nécessite une autre carte à puce ») existait dès le 14 novembre et s'est poursuivi jusqu'au 15 novembre à 17h06. M. [Y] justifie par la production de messages RPVA que son conseil a régulièrement transmis et notifié par la voie électronique des conclusions, bordereau et pièces au greffe de la cour d'appel et à son contradicteur dans un autre dossier dans la soirée du 14 novembre entre 18h49 et 19h22. Le conseil de M. [Y] est ensuite parvenu à signifier les conclusions par voie électronique le 15 novembre dès 9h52. Il n'est justifié d'aucune cause technique expliquant cette alternance entre périodes de fonctionnement et de dysfonctionnement.
Par ailleurs, à supposer que le conseil de M. [Y] ait utilisé un autre poste informatique du cabinet dans la matinée, rien n'explique qu'il ne l'ait pas fait la veille si bien que le caractère insurmontable de la prétendue défaillance technique du 14 novembre n'est pas non plus démontré.
Enfin, la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] résultant de ce manquement ne restreint pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. La sanction de la caducité poursuit un but légitime au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision du président de la chambre qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens du déféré et à payer au Crédit agricole la somme de 2000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [Y] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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