Cour de cassation, 05 juin 1991. 89-16.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.884
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Pierre S.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de Mme Antonia C., épouse S.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. S., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme S., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux S. aux torts du mari, alors que le divorce ne peut être prononcé pour faute d'un époux qu'à la double condition que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que les juges du fond qui ont prononcé le divorce aux torts du mari en se bornant à énoncer que le comportement violent et l'adultère étaient établis, n'aurait pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que le comportement violent et l'adultère du mari étaient établis et que par ses fautes M. S. a rendu intolérables les liens conjugaux ;
que par ces énonciations, la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une violation renouvelée des obligations nées du mariage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser l'épouse une rente à titre de prestation compensatoire sans examiner les besoins de l'épouse, ni les ressources de l'époux ;
Mais attendu que l'arrêt, en relevant l'âge de la femme, le fait qu'elle n'a pu retrouver qu'une activité partielle rémunérée et a dû quitter son environnement, a pris en compte ses besoins ;
Et attendu que M. S., dans ses conclusions produites, ne faisait pas état de ses ressources ;
que la cour d'appel, qui a statué sur la
base des éléments fournis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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