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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-16.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.558

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Edouard Z..., demeurant à Patrimonio (Corse), agissant en qualité et comme mandataire dûment habilité de Mme Jeanne, Berthe Y..., demeurant à Patrimonio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul, Victor A..., demeurant à Choisy Le Roy (Val-de-Marne), ..., 2°/ de B... Marie Madeleine C... épouse A..., demeurant à Choisy Le Roy (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que par acte authentique du 25 novembre 1983 Mme Jeanne X... et sa soeur, décédée depuis lors, ont vendu des biens immobiliers aux époux A... pour un prix converti en une rente viagère, sur la tête des venderesses, sans réduction au décès de la prémourante ; qu'une clause de l'acte, stipulait la résolution, de plein droit, de la cession après simple commandement, en cas de non paiement à son échéance, d'un seul terme de la rente, par dérogation aux dispositons de l'article 1978 du Code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé que les époux A... étaient redevables d'un arriéré au jour de la notification d'un commandement de payer, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas infraction aux clauses du contrat, en raison de ce que le commandement était sans fondement dans sa majeure partie, pour avoir été délivré en vue du recouvrement d'une somme supérieure à celle réellement due, de sorte que la clause résolutoire n'avait pu produire effet ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, bien qu'ayant constaté l'existence d'un impayé, que révélait la falsification de deux reçus produits par les acheteurs, et alors que le commandement litigieux, même délivré pour une somme supérieure, demeurait toujours valable à due concurrence de ce solde débiteur et conservait son plein effet quant à l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz