Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de la Haute-Corse, domicilié ... (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ... (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la Commission administrative d'inscrire Mme Françoise Z..., épouse Y..., sur la liste électoale de la Commune de Ficaja au titre du domicile alors qu'elle a son adresse électorale à Fréjus où elle a reçu une lettre recommandée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par une appréciation souveraine retient qu'il ne peut être déduit de simples courriers l'absence du domicile réel de Mme Z... à Ficaja, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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