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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00552

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00552

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 643 DU 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00552 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDG Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre  en date du 21 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00014 APPELANTE : Madame [C] [T] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : Le Crédit Lyonnais (LCL) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail et Madame Annabelle Clédat, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2023, publié le 26 janvier 2023 au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre, le Crédit Lyonnais a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [C] [J] [T] épouse [Y], dépendant d'un immeuble situé sur la commune [Localité 4], cadastré BD n°[Cadastre 2], pour le paiement de la somme de 106.408,25 euros. Ce commandement a été dénoncé à M. [D] [Y], époux de Mme [C] [T], le 9 janvier 2023. Par acte du 17 mars 2023, le Crédit Lyonnais a assigné Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'audience d'orientation du 27 avril 2023, afin principalement de voir prononcer la vente forcée du bien saisi et de voir fixer sa créance à la somme de 106.408,25 euros, arrêtée au 24 juin 2022. En réponse, Mme [T] a conclu essentiellement à la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation et du commandement de payer valant saisie, à la caducité du commandement, ainsi qu'à la prescription de l'action de la banque. A titre subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement et, plus subsidiairement encore, l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi. Pour le cas où la vente forcée serait ordonnée, elle a demandé que la mise à prix ne soit pas inférieure à 100.000 euros. Enfin, en tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 7.052,50 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [T] de ses demandes d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2023 et de l'assignation du 17 mars 2023, - rejeté la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 janvier 2023 et de toutes les demandes subséquentes, - déclaré recevable l'action initiée par le Crédit Lyonnais, - rejeté la prescription de l'action du Crédit Lyonnais, - déclaré la procédure de saisie immobilière régulière, - constaté que la créance du Crédit Lyonnais était certaine, liquide et exigible, - fixé le montant de la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 106.408,25 euros, arrêtée au 06 septembre 2022, sans préjudice des intérêts en cours, - dit que Mme [T] pourrait se libérer des sommes dues en 24 versements mensuels selon les modalités suivantes : - 8 premières échéances de 1.500 euros par mois, - 16 échéances restantes de 5.900,51 euros, la 24ème soldant la dette, - le premier versement devant avoir lieu dans le mois de la signification du jugement, et ainsi de suite de mois en mois, jusqu'à parfait paiement, - dit qu'en cas de non paiement aux échéances ainsi fixées, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible et que la procédure de saisie immobilière suspendue pourrait reprendre, - dit que les paiements effectués s'imputeraient d'abord sur le capital, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens. Mme [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 mai 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Le 31 mai 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe le Crédit Lyonnais à l'audience du 9 septembre 2024. L'assignation, remise au greffe de la cour le 13 juin 2024, a été délivré le même jour au Crédit Lyonnais, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 21 juin 2024. A l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [C] [T], appelante : Aux termes de son assignation à jour fixe, qui n'a pas été suivie de nouvelles conclusions, l'appelante demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, - statuant à nouveau : - de juger nuls et non avenus l'assignation qui lui a été délivrée, ainsi que le commandement de payer valant saisie immobilière, - de juger en conséquence caduc le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 janvier 2023, - de juger caduque la procédure diligentée à son encontre par le Crédit Lyonnais, - de juger que la prescription biennale est applicable au cas d'espèce, - de juger prescrites 'les demandes de paiement et de condamnation formulées par la société Le Crédit Lyonnais', - de juger 'en conséquence ledit commandement et l'instance judiciaire qui s'en est suivi sans effet interruptif de prescription', - de juger sans effet interruptif de prescription le commandement de payer valant saisie délivré à Mme [T] et à son époux, l'assignation, ainsi que tous les actes de procédure postérieurs, - de juger irrecevable la présente procédure diligentée à son encontre par le Crédit Lyonnais en raison de la nullité de l'assignation délivrée le 17 mars 2023 et en raison de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 janvier 2023, - de juger, en tout état de cause, irrecevable la présente procédure en raison de la prescription biennale depuis lors intervenue, - de juger non fondée et totalement abusive la procédure diligentée par le Crédit Lyonnais à son encontre, - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Crédit Lyonnais, - d'ordonner au Crédit Lyonnais, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la mainlevée de toutes inscriptions ou publications inscrites par la société Le Crédit Lyonnais sur le bien immobilier lui appartenant, - d'ordonner au Crédit Lyonnais, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la publication de la caducité en marge de la copie du commandement précité au fichier immobilier, - d'ordonner au Crédit Lyonnais, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la radiation du commandement de payer délivré le 9 janvier 2023 du fichier immobilier, - de mettre à la charge du Crédit Lyonnais les frais de mainlevée des inscriptions sur le bien immobilier susvisé et de radiation du commandement de payer, - de condamner le Crédit Lyonnais à payer les frais de mainlevée des inscriptions et publications sur le terrain objet du litige, - au fond, sur la demande de vente forcée : - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Crédit Lyonnais, - de lui accorder un délai de 24 mois, - de fixer un échéancier de paiement de la dette suivant les modalités suivantes : - les 8 premières échéances fixées à la somme de 1.000 euros par mois, - les échéances restantes au prorata de la somme globale à acquitter à compter de la 9ème échéance, - à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait refuser le délai de paiement : - d'ordonner la vente amiable, - de dire n'y avoir lieu à taxation des frais de poursuite, - de juger que, conformément à l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de vente et des frais taxés, - de juger que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, - de fixer la date de l'audience à laquelle sera examinée la réalisation de la vente, - de rappeler que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure de saisie, - à défaut, en cas d'adjudication du bien immobilier objet du litige : - de fixer la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 100.000 euros, - de condamner en tout état de cause le Crédit Lyonnais à lui payer : - la somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice moral global, - la somme de 7.052,50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Le Crédit Lyonnais, intimé : Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, hormis celles ayant accordé à Mme [T] des délais de paiement, - statuant à nouveau sur ce point : - de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - d'ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date et les modalités de la vente sur adjudication, - de condamner Mme [T] à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification. L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. L'article 919 du code de procédure civile prévoit quant à lui que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant à assigner à jour fixe. Cependant, la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. En l'espèce, Mme [T] a interjeté appel le 29 mai 2024 du jugement d'orientation du 21 mars 2024, sans que le dossier ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. Par ailleurs, elle a saisi le premier président le même jour d'une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, soit dans le délai prévu par l'article 919 précité. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la nullité de l'assignation à l'audience d'orientation et la caducité subséquente du commandement de payer valant saisie: Comme en première instance, Mme [T] se prévaut de diverses causes de nullité de l'assignation à l'audience d'orientation, afin d'en déduire que le commandement de payer valant saisie, qui n'aurait pas été valablement suivi d'une assignation dans le délai de deux mois suivant sa publication, serait caduc. Conformément aux dispositions de l'article R.311-10 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile, soit les articles 112 à 121 de ce code. Or, en vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Sur l'absence de mention du délai dans lequel le défendeur était tenu de constituer avocat : Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'article 763 du même code dispose quant à lui que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience. Sur le fondement de ces textes, Mme [T] affirme que l'assignation aurait dû préciser le délai dans lequel elle était tenue de constituer avocat avant l'audience d'orientation. Elle soutient avoir subi un grief par suite de l'absence de cette mention, puisqu'elle ne savait pas quel était le délai pour constituer avocat, qu'elle s'est donc rapprochée d'un avocat seulement deux jours avant l'audience et que ce dernier n'a pas été en mesure de préparer utilement sa défense. Cependant, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité : [...] 3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ; 8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17, l'article R.322-16 prévoyant que la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code, et l'article R.322-17 prévoyant que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. En outre, si l'article R.311-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce texte ne prévoit pas de renvoi aux dispositions de l'article 763 du code de procédure civile, applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire, qui ne sont en tout état de cause pas prévues à peine de nullité. La seule exigence du code des procédures civiles d'exécution est que les contestations ou demandes incidentes soient formées par conclusions d'avocat remises au greffe au plus tard lors de l'audience. Il se déduit de ces dispositions que l'absence de mention, dans l'assignation, du délai dans lequel le défendeur à une procédure de saisie immobilière doit constituer avocat avant l'audience d'orientation ne saurait constituer une cause de nullité. En l'espèce, l'assignation rappelait bien, conformément à l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si Mme [T] n'était pas présente ou représentée par un avocat à l'audience, la procédure serait poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier, et rappelait les termes des articles R.322-16 et R.322-17. Par ailleurs, l'assignation rappelait en caractère gras que les contestations ou demandes incidentes devaient être formées par conclusions d'avocat remises au greffe au plus tard lors de l'audience. Enfin, Mme [T] a régulièrement pu constituer avocat avant l'audience d'orientation et déposer des conclusions portant contestations et demandes incidentes, qui ont été reprises de manière identique en cause d'appel, de sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'aucun grief. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation fondée sur ce motif. Sur l'absence de mention de l'organe habilité à représenter le Crédit Lyonnais en justice : L'article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties et, à peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En outre, l'article 648 du même code prévoit que tout acte d'huissier de justice indique notamment, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Sur le fondement de ces textes, Mme [T] soutient que, dans la mesure où le Crédit Lyonnais est une 'société anonyme à directoire' qui peut être représentée par plusieurs organes, l'assignation aurait dû préciser quel était l'organe qui la représentait, sans pouvoir se limiter à dire qu'il était 'représenté légalement par son représentant légal'. En l'absence de cette mention, elle indique qu'elle n'a pas pu effectuer les vérifications nécessaires pour s'assurer que l'action avait bien été engagée par l'organe habilité et que le Crédit Lyonnais ne justifie pas de sa qualité pour agir, alors que le défaut d'une telle qualité constitue une nullité absolue. Cependant, l'absence d'indication de l'organe qui représente une personne morale ne constitue qu'une cause de nullité de forme, soumise à la démonstration d'un grief, et ne caractérise pas ipso facto la preuve de l'absence de qualité pour agir du demandeur, qu'il appartient au défendeur de rapporter. En l'espèce, il est constant que l'assignation délivrée le 07 mars 2023 précisait que le Crédit Lyonnais était 'représenté légalement par son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège', sans autre précision quant à sa qualité ou à son identité. Néanmoins, cet acte précisait également que le Crédit Lyonnais était une société anonyme à conseil d'administration, et non une 'société anonyme à directoire', ainsi que le soutient l'appelante, ce qui permettait de déterminer qu'elle pouvait être représentée indifféremment par le président de son conseil d'administration, par son directeur général ou par son président-directeur général, s'il en existait un, sans qu'il soit nécessaire de préciser le nom des personnes physiques exerçant ces fonctions (1re civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 06-21.254). En conséquence, aucune nullité n'était encourue de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité. Sur l'absence d'indications suffisantes concernant la désignation de l'immeuble : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n°55-22 du 4 janvier 1995, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. L'article 54 du code de procédure civile précise qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne, le cas échéant, les indications relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. En se fondant sur ces textes, Mme [T] indique que l'assignation, qui ne faisait pas référence à la contenance et à la situation du bien, était entachée d'une cause de nullité, la mention à la référence cadastrale du bien saisi étant insuffisante pour respecter les prescriptions des textes précités. Elle en déduit que l'insuffisance de ces mentions était de nature à créer une confusion entre les différentes parcelles dont elle est propriétaire et qu'elle laissait planer une incertitude sur la parcelle concernée par la saisie. Cependant, l'assignation précisait que la saisie portait sur le bien immobilier suivant : 'sur la commune [Localité 4], un immeuble cadastré section BD n°[Cadastre 2] - Cet immeuble appartient à Mme [T] [C] [J] épouse de M. [Y] [D] par suite d'une donation qui lui a été consentie par ses père et mère, avec réserve d'usufruit à leur profit, en vertu d'un acte dressé par Maître [X], notaire à [Localité 5], le 13 mai 1995 et accepté le 07 juin 1995, le tout publié le 20 juin 1995, vol.1995, N°P2468". S'il est constant que la contenance de ce bien n'était pas précisée, pas plus que sa nature et sa situation, Mme [T] ne saurait se prévaloir du moindre grief dans la mesure où la référence cadastrale de ce bien, combinée à la référence faite aux modalités de son acquisition, ne laissait subsister aucun doute quant à sa désignation, ni dans son esprit, ni dans celui d'un éventuel acquéreur, et ne constituait aucunement une cause d'insécurité juridique. En l'absence de tout grief, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation fondée sur ce motif. Sur l'absence de visa, dans le bordereau de pièces joint à l'assignation, du commandement de payer valant saisie : L'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Sur le fondement de ce texte, Mme [T] soutient que l'assignation est nulle dans la mesure où le bordereau de pièces qui y était joint ne mentionnait pas le commandement de payer valant saisie, alors qu'il s'agissait d'une pièce indispensable. Cependant, les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile ne sont pas prévues à peine de nullité. En outre, le moyen développé par l'appelante est inopérant, dans la mesure où le commandement de payer avait été signifié à sa personne le 09 janvier 2023 et qu'elle en avait donc parfaitement connaissance avant l'introduction de l'instance. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité développé à ce titre et, plus généralement, en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'annulation de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Sur la recevabilité de l'action en justice : L'article 54 du code de procédure civile dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne, notamment, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Sur le fondement de ce texte, Mme [T] reproche au Crédit Lyonnais de ne pas avoir précisé les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, affirmant que cette omission a porté atteinte aux droits de la défense. Cependant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, n'est pas applicable à la procédure de saisie immobilière l'article 750-1 du code de procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Aucune irrecevabilité ne saurait donc être encourue à ce titre. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière : Mme [T] sollicite l'annulation du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 09 janvier 2023 pour trois motifs : - l'absence de mention du taux effectif global, - l'absence de mention du montant exact des intérêts échus à la date du commandement, - l'absence d'indications suffisantes concernant la désignation de l'immeuble. Sur l'absence de mention du taux effectif global : Conformément aux dispositions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Sur le fondement de ce texte, Mme [T] soutient que le commandement qui lui a été délivré encourt la nullité dans la mesure où il ne mentionnait pas le taux effectif global du prêt qui lui avait été accordé, seul le taux conventionnel étant mentionné. Elle affirme que cette omission lui a causé grief puisqu'elle ne lui a pas permis de vérifier elle-même le montant de la dette réclamée. Cependant, au-delà du fait qu'aucun texte relatif à la procédure de saisie immobilière n'impose de préciser ce taux, le taux effectif global est destiné à représenter le coût réel d'un prêt, qui inclut non seulement les intérêts calculés au taux nominal du prêt, mais également tous les frais (frais de dossier, assurance...). Sa mention n'est donc obligatoire qu'au moment de la signature du contrat de prêt et perd toute pertinence lorsque, comme en l'espèce, la déchéance du terme a été ordonnée et la condamnation au paiement du solde du prêt a été prononcée. En conséquence, aucune nullité ne saurait être encourue en raison de l'absence de précision du taux effectif global dans le commandement de payer valant saisie. Sur l'absence de mention du montant exact des intérêts échus à la date du commandement : L'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Au visa de ce texte, Mme [T] reproche au commandement d'avoir mentionné le montant des intérêts arrêté au 24 juin 2022, l'empêchant ainsi d'avoir connaissance du montant exact de la dette qu'elle devait payer dans le délai de huit jours qui lui était imparti par le commandement délivré le 09 janvier 2023. Cependant, le commandement précisait qu'elle était redevable : - d'une somme en principal de 91.668,77 euros, - d'une somme de 7.975,85 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % échus du 23 février 2018 au 24 juin 2022, - pour mémoire, des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 25 juin 2022. Dans la mesure où le capital restant dû était précisé, ainsi que le taux des intérêts applicables et le point de départ de leur cours, cette dernière mention lui permettait suffisamment de connaître le montant de la créance qu'elle devait régler à la date de délivrance du commandement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du commandement formée à ce titre. Sur l'absence d'indications suffisantes concernant la désignation de l'immeuble saisi : L'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière. Reprenant sur ce point l'argumentation qu'elle avait développée pour solliciter l'annulation de l'assignation, Mme [T] affirme que le commandement de payer était nul, faute de préciser la contenance et la situation du bien saisi. Cependant, pour les motifs précédemment rappelés, auxquels il y a lieu de se reporter pour le détail, il convient de constater que l'absence de ces mentions ne lui a causé aucun grief dès lors que la parcelle saisie était parfaitement identifiable, sans qu'il existe le moindre risque d'erreur. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie. Sur la caducité du commandement valant saisie : En vertu de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Ainsi, sous cette sanction, ces articles imposent au créancier poursuivant des délais impératifs : - l'article R.321-6 dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification, - l'article R.322-4 précise que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation, - l'article R.321-1 prévoit que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. - l'article R.322-6 dispose qu'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, - l'article R.322-10 précise qu'au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. En l'espèce, Mme [T] soutient qu'il appartenait à la banque créancière de prouver que le commandement avait bien été publié dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et que l'assignation avait bien été délivrée dans les deux mois de cette publication. Elle affirme également qu'en ne précisant pas quels étaient les créanciers inscrits, ainsi que le fait que l'assignation et le commandement leur avaient été dénoncés dans les cinq jours suivant l'assignation, 'l'assignation souffre encore d'un moyen d'irrecevabilité non régularisable dans le délai imparti pour délivrer une assignation valable'. Cependant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le commandement de payer délivré le 09 janvier 2023 a été publié à la publicité foncière de Pointe-à-Pitre le 26 janvier 2023 et l'assignation a ensuite été délivrée à Mme [T] par acte du 17 mars 2023, de sorte que les délais prévus par les articles R.322-4 et R.321-6 ont bien été respectés. L'assignation a par ailleurs été régulièrement dénoncée à son époux par acte du 09 janvier 2023, conformément à l'article R.321-1. Le cahier des conditions de vente a été régulièrement déposé au greffe du juge de l'exécution le 21 mars 2023, soit dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R.322-10. Enfin, si le commandement de payer valant saisie n'a été dénoncé à aucun créancier inscrit, malgré les dispositions de l'article R.322-6, cette omission ne saurait constituer une cause de caducité de commandement de payer valant saisie dès lors que Mme [T] ne démontre pas qu'auraient existés des créanciers inscrits auxquels le Crédit Lyonnais aurait dû dénoncer ce commandement. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme [T] tendant à voir prononcer la caducité de ce commandement. Sur la prescription de l'action : En vertu de l'article L.218-2 du code de la consommation, codifié sous l'article L.137-2 du même code jusqu'au 30 juin 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l'espèce, Mme [T] soutient que l'action en paiement de la banque est soumise au délai de prescription biennal prévu par les articles L.137-2 et L.218-2 du code de la consommation, puisqu'elle a souscrit un prêt en qualité de consommateur (pages 24, 25 et 27). En page 26 de son assignation à jour fixe, elle demande à la cour de 'déclarer la créance réclamée par la société Crédit Lyonnais à Mme [T] prescrite puisque plus de deux années se sont écoulées sans qu'aucune action judiciaire ou sans qu'aucune interruption de la prescription depuis la déchéance du terme du crédit accordé par la société Crédit Lyonnais à la concluante'. En page 28, elle soutient que 'le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l'article L.218-2 du code de la consommation applicable au regard de la nature de la créance'. Elle en déduit que 'l'action diligentée par la société Crédit Lyonnais doit donc être jugée caduque' et qu'il convient d'ordonner la radiation du commandement de payer et de la publication au fichier immobilier. Cependant, cette argumentation dénote une confusion entre la notion de prescription de l'action en paiement et celle de prescription du titre exécutoire. En effet, il convient de rappeler que, par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné solidairement Mme [T] et son époux, M. [Y], à payer au Crédit Lyonnais la somme de 87.814,79 euros, dont 86.314,79 euros avec intérêts au taux de 3,95% et le surplus au taux légal, à compter du 23 février 2018, date de l'assignation, au titre du solde du prêt qui leur avait été accordé en 2012, dont la déchéance du terme avait été prononcée en janvier 2018. Par arrêt du 23 décembre 2019, la cour d'appel de céans a réformé le jugement de ce chef et condamné solidairement Mme [T] et M. [Y] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 91.668,77 euros avec intérêts au taux de 3,95% à compter du 23 février 2018. Par conséquent, Mme [T] n'est plus recevable à sa prévaloir de la prescription de l'action en paiement de la banque à compter de la déchéance du terme, prononcée le 19 janvier 2018, compte tenu de la condamnation irrévocable préalablement intervenue. Elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une quelconque prescription des créances périodiques nées en vertu de l'arrêt du 23 décembre 2019, qui ne ferait aucunement obstacle à la possibilité de poursuivre l'exécution de cet arrêt. En ce qui concerne la prescription du titre exécutoire, l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, parmi lesquels figurent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En l'espèce, le Crédit Lyonnais a poursuivi en 2023 l'exécution de l'arrêt du 23 décembre 2019, qui a force de chose jugée. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son action en exécution du titre exécutoire n'était pas prescrite. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. Sur la régularité de la procédure et la créance du Crédit Lyonnais: Mme [T] ne développant aucun autre moyen tendant à remettre en cause les énonciations parfaitement exactes du premier juge concernant la régularité de la procédure et la fixation de la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 106.408,25 euros, arrêtée au 06 septembre 2022, ces chefs de jugement seront confirmés. Sur la demande de délais de paiement : Conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En l'espèce, Mme [T] affirme qu'elle s'est trouvée en difficultés financières pour régler son crédit en raison de la signification par l'administration fiscale d'un avis à tiers détenteur, mais qu'elle est de bonne foi et qu'elle cherche à souscrire un nouveau crédit afin de rembourser la créance du Crédit Lyonnais. Considérant qu'elle est propriétaire de sa maison et que les revenus du couple qu'elle forme avec son époux s'élèvent à 5.000 euros par mois, alors que le capital du Crédit Lyonnais s'élève à 1.847.860.375 euros et qu'il est en bonne santé financière, le juge de l'exécution a accordé à Mme [T] des délais de paiement sur 24 mois, lui permettant de rembourser 8 échéances de 1.500 euros, puis 16 échéances de 5.900,51 euros, la 24ème devant solder la dette. Cependant, si Mme [T] produit en pièce 9 de son dossier des offres de prêts personnels remontant à novembre 2023, aucune n'est signée et elle ne produit pas la moindre pièce permettant de prouver que ces prêts, ou d'autres, lui auraient été accordés. Dès lors, elle échoue à démontrer qu'elle serait en mesure de s'acquitter des échéances qui lui ont été accordées par le premier juge à compter du neuvième mois, alors que leur montant dépasse les ressources mensuelles du couple. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à la débitrice et de la débouter de sa demande à ce titre. Sur la vente amiable : Conformément aux dispositions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, en cas de rejet de sa demande de délais de paiement, Mme [T] souhaite être autorisée à vendre le bien dont elle est propriétaire à l'amiable, affirmant que cette vente est de nature à désintéresser le Crédit Lyonnais. A cette fin, elle verse aux débats un 'rapport d'expertise', en réalité un avis de valeur établi par un évaluateur certifié, qui fait état d'une estimation à 123.586 euros au mois de juin 2023. Cependant, cette estimation n'est corroborée par aucune autre pièce, ce qui ne permet pas à la cour de la considérer comme suffisamment fiable. Par ailleurs, ce document démontre que le bien en cause est constitué d'un terrain sur lequel a été édifiée une construction relativement vétuste, puisqu'elle remonte aux années 60 et n'a pas fait l'objet de rénovation d'ampleur, l'ensemble étant situé en bordure d'une route passante. Dès lors, il n'est pas établi que ce bien serait aisément vendable dans un cadre amiable. Enfin, Mme [T] n'indique pas qu'elle aurait entrepris la moindre démarche afin de mettre ce bien en vente. Dans ces conditions, Mme [T] échoue à démontrer qu'une vente amiable pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Sa demande de vente amiable sera donc rejetée. Sur la vente forcée : Compte tenu des éléments qui précèdent, la vente forcée du bien situé sur la commune [Localité 4], cadastré BD n°[Cadastre 2], sera ordonnée. En cas de vente forcée, Mme [T] demande à la cour de fixer la mise à prix à la somme de 100.000 euros. Cependant, eu égard à la valeur de son bien immobilier, telle qu'elle découle de l'estimation produite, une telle mise à prix ne serait pas suffisamment attractive pour susciter l'intérêt d'éventuels acheteurs. En conséquence, la mise à prix sera fixée à 50.000 euros, conformément au cahier des conditions de vente. Pour le surplus, l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date et les modalités de la vente sur adjudication. Sur la demande de dommages-intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, applicable en l'espèce, devenu 1103 et 1104 depuis le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, Mme [T] reproche au Crédit Lyonnais : - d'avoir violé son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en rompant brutalement la relation contractuelle, sans lui avoir dispensé de conseils ou de mises en garde, - d'avoir également violé cette obligation en lui adressant une lettre de déchéance du terme et d'avoir immédiatement lancé la procédure judiciaire de saisie, sans passer par aucune procédure de médiation ou sans chercher à trouver une solution amiable, - de ne toujours pas respecter son obligation d'exécution du contrat de bonne foi et de bafouer ses droits de la défense, - de lui avoir ainsi occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 30.000 euros, puisque son époux et elle craignent depuis plusieurs mois de voir leur bien familial vendu aux enchères. Cependant, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt de la cour d'appel de céans, en date du 23 décembre 2019, que le Crédit Lyonnais avait accordé aux époux [Y] le 13 avril 2012 un prêt de 111.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 838,98 euros. L'arrêt indique que la banque leur a adressé, le 08 novembre 2017, une mise en demeure de payer la somme de 7.515,48 euros correspondant aux échéances impayées du 28 août 2016 au 28 octobre 2017. La déchéance du terme n'est intervenue que le 19 janvier 2018 et, à cette date, les époux [Y] demeuraient redevable d'une somme de 91.668,77 euros. Faute pour Mme [T] de démontrer qu'elle aurait tenté de régulariser l'arriéré conformément à la mise en demeure qui lui avait été adressée, elle échoue à caractériser une quelconque faute de la banque, qui a attendu deux mois avant de prononcer la déchéance du terme, postérieurement à cette mise en demeure. Le fait qu'elle ait été profane en matière de prêt bancaire ne justifiait, ni qu'elle ait cessé de régler les échéances du prêt depuis près de dix-huit mois à la date de la déchéance du terme, ni qu'elle n'ait pas régularisé la situation suite à la mise en demeure. Par ailleurs, elle n'est pas fondée à soutenir que la banque aurait immédiatement 'lancé une procédure judiciaire de saisie sans passer par aucune procédure de médiation, de conciliation ou sans chercher à trouver une issue amiable' alors qu'une mise en demeure lui a été adressée et qu'une action en paiement a été engagée en 2018, avant qu'une saisie immobilière ne soit engagée en 2023. Entre l'arrêt de la cour d'appel, rendu le 23 décembre 2019, et la délivrance du commandement valant saisie, le 9 janvier 2023, Mme [Y] ne démontre pas qu'elle aurait procédé à des règlements de sa dette ou tenté de trouver le moindre accord. Il convient enfin de préciser que la banque ne saurait se voir reprocher un manquement à l'obligation d'exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi, alors que le contrat de prêt avait pris fin à la date de la déchéance du terme. En conséquence, les fautes reprochées au Crédit Lyonnais n'étant pas établies, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [T], qui succombe à l'instance d'appel, devra en assumer les entiers dépens. Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et, statuant à nouveau, la cour dira que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de vente. En ce qui concerne les frais irrépétibles, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, mais de condamner Mme [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [C] [J] [T] épouse [Y], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : -dit que Mme [T] pourrait se libérer des sommes dues en 24 versements mensuels selon les modalités suivantes : - 8 premières échéances de 1.500 euros par mois, - 16 échéances restantes de 5.900,51 euros, la 24ème soldant la dette, - le premier versement devant avoir lieu dans le mois de la signification du jugement, et ainsi de suite de mois en mois, jusqu'à parfait paiement, - dit qu'en cas de non paiement aux échéances ainsi fixées, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible et que la procédure de saisie immobilière suspendue pourrait reprendre, - dit que les paiements effectués s'imputeraient d'abord sur le capital, - condamné Mme [C] [J] [T] épouse [Y] aux dépens L'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [J] [T] épouse [Y] de sa demande de délais de paiement, ainsi que de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la vente amiable du bien saisi, Ordonne la vente forcée du bien situé sur la commune [Localité 4], cadastré BD n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [C] [J] [T] épouse [Y], Fixe la mise à prix à la somme de 50.000 euros, Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de vente, Y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il fixe la date et les autres modalités de la vente sur adjudication, Condamne Mme [C] [J] [T] épouse [Y] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute Mme [C] [J] [T] épouse [Y] de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [C] [J] [T] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

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