Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.646
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A., née Françoise, Michèle, Colette L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Jacky A.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A., de Me Vincent, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux A.-L. aux torts de la femme alors que, d'une part, en déclarant que l'adultère du mari ne pouvait être invoqué par la femme au soutien d'une demande en divorce pour faute du seul fait qu'il était concommitant à la séparation de fait des époux survenue à l'initiative de Mme A., la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la femme qui faisait valoir que son mari privilégiait ses relations avec sa mère et sa grand-mère au détriment de son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions de Mme L., qu'elle ne rapportait pas la preuve des autres griefs qu'elle invoquait, a estimé que l'adultère de l'époux ne rendait pas intolérable le maintien de la vie commune déjà définitivement rompue par la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme L. de sa demande de prestation compensatoire et de compensation pécuniaire
en évoquant cette partie du litige qui avait fait l'objet d'une mesure d'instruction et qui n'était pas soumise, par les parties, à la cour d'appel ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme L. ; que celle-ci, qui ne peut plus, aux termes de l'article 280-1 du Code civil, obtenir une prestation compensatoire, est, dès lors, sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef ; Et attendu que Mme L., qui avait demandé, dans ses conclusions d'appel, l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, est irrecevable à faire grief à la cour d'appel d'avoir examiné cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour confirmer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, fixée par le jugement, la cour d'appel a retenu que les dispositions de cette décision relatives aux conséquences du divorce pour les enfants n'étaient pas critiquées ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme L. demandait, dans ses écritures d'appel, la condamnation de M. A. au versement de la somme fixée par le jugement, mais également à la prise en charge de la totalité de la scolarité des enfants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. A., envers Mme A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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