Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/03118
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03118
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 24/03118 - N° Portalis DB22-W-B7I-STPE
N° de Minute : 24/3007
Monsieur [C] [X]
c/
PREFET DES YVELINES
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:
LE : 17 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République
LE : 17 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre
Devant Nous, Madame Agnés BELGHAZI, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Madame [C]
demeurant [Adresse 5]
régulièrement avisée, absente
en sa qualité d'épouse de :
Monsieur [C] [X], né le 20 Novembre 1967 , demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Maître DEBORD avocat au barreau de Versailles;
DÉFENDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIES INTERVENANTES
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
- Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [X], né le 20 Novembre 1967, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 19 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], [Adresse 7] , d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 9 décembre 2024,Madame [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont est l'objet son conjoint, Monsieur [C] [X], conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La mesure d'hospitalisation a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 29 novembre 2024.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [C] n'était pas présente, ni représentée.
Monsieur [C] [X] était présent, assisté de Maître DEBORD Dimitri avocat au barreau de Versailles
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 16 décembre 2024, par le Docteur [V];
Dans un avis motivé établi le 12 décembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé la possible persistance d'un fond délirant enkysté, une critique très partielle des idées délirantes et des troubles du comportement du début d'hospitalisation, ainsi qu'un entourage familial inadapté et ne soutenant pas les soins psychiatriques hospitaliers. Et y ajoutant, le médecin psychiatre précise qu'une sortie prématurée du patient est à craindre avec un risque majeur de rupture de soins et de rechute délirante avec dangerosité et hétéroagressivité.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [X].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Madame Agnés BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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