Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[M] [E]
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°358/2023
N° RG 21/01765 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMOJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [N] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [E], commerçant du 23 juin 1993 au 31 décembre 2014, s'est vu signifier par actes d'huissier de justice du 28 juillet 2017 deux contraintes émises le 30 juin 2017 par l'URSSAF [Localité 4] pour des cotisations et contributions sociales dues :
- au titre des mois de novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014 à juillet 2014, soit la somme de 36'918 euros , dont 1 947 euros de majorations,
- au titre des mois de mars 2013 à octobre 2013 et d'une régularisation sur 2011, soit la somme de 24 378 euros, dont 1 246 euros de majorations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2017, reçu le 2 octobre 2017, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une opposition à ces contraintes.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 23 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré l'opposition de M. [E] irrecevable car forclose,
- dit que la contrainte émise le 30 juin 2017 (contrainte n°24700000172024591600210353220723) par l'URSSAF [Localité 4] produit tous ses effets à l'encontre de M. [E],
- dit que la contrainte émise le 30 juin 2017 (contrainte n°24700000172024591600209545440723) par l'URSSAF [Localité 4] produit tous ses effets à l'encontre de M. [E],
- condamné M. [E] aux entiers dépens d'instance ainsi qu'aux frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Selon déclaration du 26 mai 2021 enregistrée le 31 mai 2021, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 novembre 2022, a été renvoyée à celle du 17 janvier 2023 puis du 16 mai 2023 à la demande de M. [E].
À la dernière audience, M. [E] a indiqué maintenir son appel aux motifs que cette procédure vient s'accumuler avec d'autres, qu'il se trouve sans ressources aujourd'hui et qu'il existe des sommes indûment perçues dans la mesure où il a vendu son fonds en 2009, l'affaire étant alors gérée par un mandataire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 décembre 2022 visées par le greffe le 16 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'Urssaf [Localité 4] demande à la Cour de :
- débouter M. [E] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer l'opposition de M. [E] irrecevable car forclose,
- condamner M. [E] aux frais de signification des contraintes et aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] au paiement des cotisations et majorations de retard restant dues au titre des contraintes du 30 juin 2017, soit une somme totale de 10'776,69 euros (10'078,69 euros de cotisations et 698 euros de majorations de retard),
- condamner M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que la personne, qui s'est vue signifier ou notifier une contrainte, peut former opposition dans les 15 jours de la notification ou de la signification, sachant que l'acte d'huissier de justice ou la lettre de notification doit mentionner ce délai.
En l'espèce, M. [E] ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit susceptible de remettre en cause le jugement déféré. De son côté, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement querellé, soutenant que le cotisant a tardé à agir au visa du texte susvisé.
Après avoir constaté que les actes d'huissier de justice du 28 juillet 2017 mentionnaient régulièrement les délais et voies de recours, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges, ont rappelé que M. [E] pouvait former opposition aux contraintes signifiées le 28 juillet 2017 par l'URSSAF jusqu'au lundi 14 août 2017'minuit et qu'en saisissant le tribunal le 28 septembre 2017, les délais de recours étaient expirés.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'opposition de M. [E] irrecevable car forclose.
- Sur les demandes reconventionnelles
En l'espèce, l'URSSAF sollicite la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 10 776,69 euros au titre de la contrainte référencée 24700000172024591600210353220723, exposant que suite à la radiation rétroactive du cotisant, elle a procédé à la réaffectation des crédits portés sur le compte et que les sommes dues au titre des périodes litigieuses ont été revues à la baisse ; c'est ainsi qu'aucune somme ne reste due au titre de la contrainte référencée 24700000172024591600209545440723. M. [E] ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Au vu de la radiation de M. [E] en tant que travailleur indépendant à effet du 31 décembre 2014, des explications de l'URSSAF et des décomptes produits, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [E] au paiement des cotisations et majorations au titre de la contrainte du 30 juin 2017 référencée 24700000172024591600210353220723 soit la somme totale de 10 776,69 euros (10 078,69 euros de cotisations et 698 euros de majorations de retard) ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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