Cour de cassation, 09 avril 2002. 02-80.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.994
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt n° 1872 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-4 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction était composée conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale, et qu'elle a statué sur la demande de mise en liberté qui lui était présentée sur le fondement de l'article 148-4 du même Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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