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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06222 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019009000
APPELANTS :
Monsieur [D] [P]
né le 5 juillet 1978 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. SAFE SECURITY, nouvellement dénommée société AFNI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Afni (anciennement Safe Security) est spécialisée, notamment, dans l'installation et la maintenance de matériel de sécurité et télésurveillance.
La SAS [P], dont le président est Monsieur [D] [P], exerce une activité de garage automobile, sous l'enseigne Juvenal Auto, situé [Adresse 5].
Suivant une facture en date du 5 décembre 2016, réglée par la société [P], la société Afni a installé un système d'alarme destiné à la protection d'un hangar, situé à [Localité 6].
Le 17 février 2019, ces locaux ont fait l'objet d'un cambriolage.
Saisi par acte d'huissier en date du 17 juin 2019 par la société [P], M. [P] étant intervenu volontairement, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 24 mars 2021 :
« - (') Dit que la société Safe Security n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- Dit que ni la société [P], ni Mr [P] ne justifie des préjudices invoqués dans leurs conclusions,
- Débouté la société [P] et Mr [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées,
- Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société [P] d'une part, et Monsieur [P] d'autre part, à payer chacun à la société Safe Security la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ('). »
Par déclaration reçue le 22 octobre 2021, la société [P] et M. [P] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2023, de :
« - Vu les dispositions des articles 1147 ancien et suivants du Code civil, vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1231-1 du Code civil, (')
- Prononcer la recevabilité de leur appel,
- Le déclarer bienfondé,
- Rejetant toutes demandes, fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées, réformer et infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ('),
- constatant qu'il a été satisfait aux exigences des articles 56, 58 et 127 du Code de Procédure Civile tels que modifiés par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur depuis le 1er avril 2015, lesquels disposent que les actes introductifs d'instance doivent préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- disant que la société Safe Security a manqué à son obligation de résultat en ce que l'intrusion dans le local n'a pas été détectée et n'a pas déclenché le dispositif d'alerte,
- disant que la société Safe Security a en toute hypothèse manqué à son obligation de moyens en installant un dispositif sans prendre la précaution de poser la centrale hors de portée ou hors de la vue immédiate des malfaiteurs,
- disant que la société Safe Security a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- disant que cette défaillance constitue une faute contractuelle imputable à la société Safe Security,
- disant que la SASU [P] et par M. [P] [D] subissent un préjudice inhérent à la perte de chance de voir installer un matériel plus efficace et correspondant davantage à leurs besoins et attentes,
- disant que la société Safe Security est tenue de réparer les différents préjudices qui sont directement liés à ses manquements,
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- En conséquence, condamner la SARL Safe Security à payer à la SASU [P] et si mieux préfère à M. [D] [P] la somme de 11 391,88 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du coût du matériel dérobé,
- entendre condamner la SARL Safe Security au paiement de la somme de 1.560,00 € TTC correspondant au prix de l'installation d'alarme qui se révèle défectueux et inutilisable.
- entendre condamner la requise au paiement de la somme de 3.000 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- la société [P], comme M. [P], ont un intérêt et qualité à agir, le hangar servant à la société de lieu de stockage,
- le vendeur et installateur d'un dispositif de surveillance est tenu d'une obligation de résultat, concernant le fonctionnement (déclenchement et transmission signal) de l'alarme, sauf force majeure ou faute de la victime,
- le système n'a pas fonctionné, l'alarme n'a pas émis de notification, alors que la facture mentionne : « centrale d'alarme (') auto-protégée à l'ouverture et à l'arrachement »,
- la société Safe est également tenue d'un devoir de conseil et d'information, concernant le système choisi, son positionnement, les modalités d'installation et l'entretien,
- aucun défaut d'entretien n'est rapporté ; la centrale n'est pas alimentée par des piles et les malfaiteurs ayant eu le temps entre la détection et le déclenchement de sectionner le pont reliant la carte mère et la carte SIM,
- les piles au lithium alimentant les détecteurs ont une durée de vie de 4 ans, aucun message d'alerte relatif à la faiblesse de leur niveau de charge n'a été émis,
- le système a été mis en marche, il a été rendu inopérant par les malfaiteurs,
- si l'un des détecteurs (trop bas) a été mal positionné, cela ne peut leur être imputé,
- la société [P] établit son préjudice, le défaut d'assurance n'étant pas exonératoire de responsabilité.
La société Afni (anciennement Safe Security) sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 avril 2022 :
« -Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil, (')
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement rendu (') en toutes ses dispositions,
- ce faisant, dire et juger que la société Safe Security (désormais dénommée AFNI) n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- dire et juger que ni la société [P] ni Monsieur [P] ne justifie des préjudices invoqués,
- débouter la société [P] et Monsieur [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme injustes et infondées.
- en tout état, condamner, au titre de la procédure d'appel, et en sus des sommes ordonnées en première instance, la société [P] d'une part, et Monsieur [P] d'autre part, à payer chacun à la société Safe Security (désormais dénommée AFNI) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
Elle expose en substance que :
- il n'existe aucun contrat d'entretien ou maintenance et aucun manquement à ce titre ne peut être retenu,
- elle est tenue d'une obligation de résultat concernant le bon fonctionnement de l'installation lors de la livraison, et non plusieurs années après,
- il appartient aux appelants de rapporter la preuve du bon fonctionnement, or, il n'est pas établi que les piles étaient en état de charge, plusieurs pertes de signal ayant été enregistrées dans les jours précédant le cambriolage,
- la centrale d'alarme a été arrachée après l'effraction empêchant tout accès à l'historique des mises sous tension, le relevé d'utilisation produit est singulier et antérieur au jour du cambriolage,
- ni le déclenchement de la sirène extérieure, ni l'envoi d'un message d'alerte sur le téléphone ne sont étayés par des pièces adéquates,
- un véhicule était garé de telle manière que l'un des détecteurs ne pouvait fonctionner,
- le déclenchement de l'alarme provoque dans la seconde même l'envoi du message téléphonique, dès lors il est évident que l'alarme n'était pas sous tension et en bon état de fonctionnement,
- seul M. [P] a subi un préjudice, l'absence de police d'assurance est improbable et si c'est le cas, imputable à la société [P],
- la société [P] n'a pas porté plainte, ni la liste des ustensiles subtilisés, ni leur prix, ni leur présence dans le hangar n'est rapporté,
- le préjudice ne constitue qu'une perte de chance, la destruction du boîtier est intervenue dans des conditions obscures.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2023.
Par message via le RPVA en date du 6 juin 2023, le conseil de la société Afni indiquait « avoir dégagé sa responsabilité » et informait la cour de son absence à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023, lors de laquelle était également constatée l'absence d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la recevabilité des conclusions de la société Afni
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, constatée d'office, de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Ce droit n'est pas dû lorsque l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 963 et 964, ce dernier texte énonçant qu'est notamment compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel et statuer, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700, la formation de jugement.
En l'occurrence, la société Afni ne justifie pas, en vertu de l'article 963 du code de procédure civile, l'appel entrant dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, de l'acquittement du droit prévu en dépit du message adressé par voie électronique par le greffe à son avocat le 26 mai 2023, visant à la régularisation de la procédure eu égard à l'acquittement de ce droit, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2022 sont irrecevables.
2- sur les obligations contractuelles de la société Afni
Au préalable, il sera constaté que la cour n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir relative à la qualité ou l'intérêt à agir de M. [P], étant relevé que le tribunal avait rejeté ces demandes.
L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La partie, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Aucune des parties ne verse aux débats le contrat de vente avec installation du système d'alarme ayant donné lieu à la facture en date du 5 décembre 2016. Elles ne produisent pas davantage un contrat de maintenance dudit système, les liant.
L'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme . Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe à l'utilisateur de prouver que le système d'alarme était en service.
Il est établi que l'alarme était installée depuis plus de vingt-quatre mois sans qu'aucune réserve n'ait été formée lors de la pose, ni aucun dysfonctionnement signalé depuis lors.
L'extrait de l'historique de l'application de gestion de l'alarme, figurant sur le téléphone portable de M . [P], versé aux débats par les appelants, permet de savoir que l'alarme était opérationnelle, puisqu'elle s'est déclenchée les 17 décembre 2018, 12 janvier 2019 et 13 janvier 2019.
Si M. [P] justifie avoir mis en fonction le système d'alarme le 13 février 2019 à 7 heures 26, il ne produit pas l'intégralité de ce journal, qui recense l'ensemble des évènements ; cet extrait ne comprend aucun relevé pour les journées entre le 13 février après 7 heures 26 et le 17 février suivant, jour du sinistre.
Ce même extrait d'historique enseigne que le système présentait un défaut récurrent, depuis au moins le 4 février 2019 au titre d'une perte de communication au sein du système, que les appelants ne contestent pas.
Ces derniers soutiennent que le déclenchement de l'alarme a eu lieu (celui-ci intervenant dans les 30 secondes suivant l'ouverture du local), mais que l'envoi du SMS sur le téléphone portable a été bloqué par les malfaiteurs du fait de leur intervention sur ledit boîtier à l'appui des déclarations du technicien de la société Safe Security, qui aurait indiqué lors de sa venue après les faits que « l'alarme s'était déclenchée, mais que les malfaiteurs avaient eu le temps entre leur détection et le déclenchement de sectionner le pont reliant la carte mère et la carte SIM à l'intérieur de la centrale de gestion ».
Toutefois, outre que l'envoi d'un message électronique généré par le déclenchement est quasiment immédiat, les appelants ne démontrent pas que l'intervention sur le boîtier, ci-dessus décrite, qui, était « auto-protégé à l'ouverture et à l'arrachement » a eu lieu lors du cambriolage en l'absence de tout autre élément que ces déclarations, qui ne sont, elles-mêmes, pas étayées.
Au regard de l'impossibilité de neutralisation de l'alarme dans ces circonstances, l'emplacement dudit boîtier, qui traduirait un non-respect de l'obligation d'information de la société Afni, apparaît indifférent.
La défaillance d'un détecteur, tenant au mauvais positionnement d'un véhicule dans le hangar, est également indifférente eu égard à l'affirmation par les appelants du déclenchement de l'alarme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] et la société [P] ne rapportent pas la preuve que le système d'alarme était dans un état de bon fonctionnement et activé ; leurs demandes ne pourront qu'être rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, M. [P] et la société [P] seront condamnés aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2022 par la SARL Afni (anciennement Safe Security),
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 mars 2021,
Rejette la demande de la SAS [P] et de Monsieur [D] [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [P] et Monsieur [D] [P] aux dépens d'appel.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,