Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-15.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.043
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Claude X..., demeurant à La Sablière, Ytrac, Arpajon-sur-Cère (Cantal) ci-devant, et actuellement ...,
2°/ Mlle Catherine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège social est ... (Lot),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 9 août 1984, Mme X... s'est portée caution solidaire au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, pour garantir le remboursement, avec les intérêts et accessoires, des sommes de 387 759 francs et de 70 396 francs, représentant respectivement les positions débitrices des comptes courants ouverts par la banque aux sociétés Graphiprint et Ediprint ; que, le 25 octobre 1984, celles-ci ont été mises en liquidation des biens ; que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à la banque, en exécution des cautionnements, lesdites sommes, majorées des intérêts au taux contractuel ;
Attendu que, pour retenir la validité des engagements de caution, dont Mme X... soutenait qu'elle les avait souscrits trois semaines après que son mari se fut donné la mort "dans un état de sidération mentale exclusif d'une volonté libre", l'arrêt énonce que le certificat médical pouvant fonder cette affirmation a été écarté des débats par le tribunal comme ne figurant pas sur le bordereau des pièces communiquées par Mme X... ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait état dudit certificat médical, en date du 14 février 1985, ainsi que d'un nouveau certificat du même médecin, en date du 18 juin 1986, "précisant les troubles dont (elle) était atteinte" ; qu'en se prononçant comme elle a fait, sans examiner les deux documents ainsi invoqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X..., l'arrêt rendu le 21 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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