Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N°2023/325
Rôle N° RG 22/03154 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6YX
[M] [D]
[O] [D]
C/
[I] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier MASSUCO
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 04 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01084.
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Olivier MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 8] (SYRIE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [L] née [K] est décédée le [Date décès 2] 2018. Elle était mariée en seconde noces avec [A] [L].
Elle laisse pour lui succéder ses deux enfants issus d'un premier lit, M. [M] [D] et Mme [O] [D], son troisième enfant étant décédé le [Date décès 4] 2018 sans laisser d'héritiers réservataires.
Avant son décès, elle a souscrit deux contrats d'assurance-vie, l'un en date du 1er décembre 1988, MACSF n° 4644551 03/T120 001, et l'autre en date du 28 juin 2004, SEQUOIA / SA SOGECAP 00216/633647 9.
Souffrant d'une maladie neuro-dégénérative influant sur ses capacités cognitives, diagnostiquée en mai 2014, [U] [L] née [K] a été suivie par le docteur [I] [P], neurologue à [Localité 12].
Le 25 juin 2014, l'IRM cérébrale pratiquée sur la personne de de [U] [L] née [K] a révélé une 'leucoaraiose sus-tentorielle avec un accident hémorragique au niveau de la tête du noyau caudé à droite'.
Sur la base d'un cerficat médical établi par le docteur [R] mettant en exergue une 'démence mixte sévèrement moyenne avec un rentissement plus important ces derniers mois', le mandat de protection future, signé par acte notarié en date du 30 juin 2014, désignant M. [L] en tant que mandataire spécial, a été mis en place le 12 août 2015.
Par jugement en date du 31 juillet 2016, le juge des tutelles va révoquer le mandat de protection future et placer Mme [U] [L] née [K] sous tutelle en désignant l'UDAF comme tuteur.
A la suite de son décès, l'UDAF va informer les enfants de [U] [L] née [K] de la désignation de la fondation pour la recherche médicale, par courriers des 12 et 26 mai 2015 et 17 mars et 13 mai 2015, comme nouvelle bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière.
Par ordonnance de référé en date du 27 août 2019, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné aux établissements détenant les contrats d'assurance-vie de [U] [L] née [K] de remettre la copie d'un certain nombre de documents à M. [M] [D] et Mme [O] [D], de conserver les originaux en leur possession jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la désignation du ou des bénéficiaires des contrats et à ordonner la mise sous séquestre du montant des capitaux décès.
Le 17 novembre 2019, M. [M] [D] a sollicité la délivrance d'une copie du dossier médical de sa défunte mère auprès du docteur [P].
Le 8 mars 2020, il a saisi le président du conseil de l'ordre des médecins du Var.
Le 20 août 2020, il a déposé plainte auprès de l'ordre national des médecins.
Le 28 septembre 2020, le conseil départemental du Var de l'ordre des médecins a dressé un procès-verbal de non-conciliation mentionnant que le docteur [P] refuse de communiquer le dossier médical sollicité en raison de la 'volonté [de sa patiente] de ne pas faire participer ses enfants à sa pathologie'.
Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2020, la réunion plénière du conseil départemental du Var de l'ordre des médecins a estimé que le docteur [P] n'avait pas méconnu ses obligations déontologiques et transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance Paca-Corse avec un avis défavorable.
Le 24 février 2021, M. [M] [D] s'est désisté de l'instance disciplinaire.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2021, M. [M] [D] et Mme [O] [D] ont fait assigner M. [I] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civil et L 1110-1 et suivants du code de la santé publique, de le voir condamner, sous astreinte, à lui communiquer l'entier dossier médical de leur défunte mère.
Par ordonnance en date du 4 février 2022, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- invité les parties à mieux se pourvoir ;
- condamné solidairement M. [M] [D] et Mme [O] [D] à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance en référé.
Il a estimé qu'il résulte de l'article L 1110-4 du code de la santé publique que si le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, tel n'est pas le cas si la personne a exprimé une volonté contraire avant son décès. Il a relève qu'il appartient au médecin de prouver la volonté de son patient d'échapper à la communication post mortem de son dossier médical à ses ayants droit. Il a considéré que les éléments produits par M. [P] constituaient une contestation sérieuse à son obligation de produire le dossier médical aux enfants de la défunte. Il en est ainsi du courrier adressé par M. [P] à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins dans lequel il indique que sa patiente, qu'il a suivi pendant 3 ans, a manifesté au moins à 3 reprises sa volonté de ne pas inclure ses enfants dans les informations de son suivi médical en raison d'un conflit existant avec eux. Il en est ainsi également des citations extraites du dossier médical de sa patiente où elle fait état d'un conflit avec ses enfants qu'elle ne veut plus voir.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er mars 2022, les consorts [D] ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- dise y avoir lieu à référé ;
- ordonne la communication de l'entier dossier médical collationné et détenu par le docteur [I] [P], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- à tout le moins, ordonne la communication des documents collationnés et détenus par le docteur [I] [P] qui leur sont nécessaires afin de faire valoir leurs droits et défendre la mémoire de leur défunte mère, [U] [L] née [K], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne le docteur [I] [P] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Olivier Massuco, avocat, sur son offre de droits.
Ils se prévalent des dispositions des articles L 1110-4, L 1110-7 et L 1111-7 du code de la santé publique pour justifier leur demande de communication du dossier médical de leur défunte mère. Ils indiquent en avoir besoin pour faire valoir leurs droits et pour la mémoire de leur défunte mère.
Ils entendent démontrer que cette dernière n'était pas en capacité de modifier les clauses attributaires de ses deux contrats d'assurances vie au moment où cela a été fait. Ils font état de la jurisprudence qui considère que le trouble mental, au moment de l'acte, est présumé s'il est démontré que la personne concernée était frappée d'une insanité d'esprit de manière permanente ou encore dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à la passation de l'acte incriminé.
Ils exposent que le docteur [P], qui estime devoir s'abstenir de communiquer le dossier médical de leur défunte mère, n'apporte aucunement la preuve d'une volonté contraire qu'elle aurait exprimée avant son décès de manière claire et non-équivoque. Ils font observer que les extraits auxquels il se réfère ne révèlent aucun refus de leur défunte mère à la transmission de son dossier après son décès, outre le fait que le courrier dont il se prévaut n'est qu'une preuve à soi-même. Ils exposent que la preuve d'une telle volonté claire et non-équivoque est d'autant plus nécessaire que leur mère souffrait d'une maladie neuro-dégénérative influant sur ses capacités cognitives depuis de nombreuses années.
De plus, ils relèvent que M. [L], son conjoint en secondes noces, a tout fait pour éloigner son épouse de ses proches, en ce compris ses enfants. Ils font observer que si ce dernier a été désigné comme mandataire spécial aux termes d'un mandat de protection future mise en oeuvre le 12 août 2015, ce dernier a été révoqué par le juge des tutelles dans un jugement en date du 31 octobre 2016. Ils indiquent que ce juge a relevé dans sa décision que M. [L] faisait supporter à son épouse la totalité des dépenses personnelles, les frais d'aide à la personne et les honoraires d'avocat, outre le fait qu'il avait procédé à un rachat d'une assurance vie sans autorisation du juge des tutelles.
Ils exposent que, du temps où leur mère était suivie par le docteur [G], neurologue, entre le 30 août 2012 et le 20 mars 2013, soit au début de l'apparition de sa maladie, cette dernière n'a jamais exprimé sa volonté de ne pas divulguer son dossier médical à ses enfants à la suite de son décès, de sorte que ce docteur leur a communiqué les éléments médicaux en sa possession.
Ils indiquent avoir mis un terme à l'instance disciplinaire pour saisir la présente juridiction dès lors que le docteur [P] leur a indiqué comprendre leur démarche mais vouloir être délié du secret médical par une décision de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens, M. [P] sollicite de la cour qu'elle :
- juge que les prétentions des appelants se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute les appelants de leurs demandes ;
- lui donne acte qu'il se conformera à toute décision de justice l'invitant à communiquer, à qui de droit, toutes informations relatives au dossier médical de [U] [L] née [K] ;
- condamne in solidum les appelants à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne in solidum aux dépens.
En application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, il expose qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souveraiement s'il résulte des éléments produits qu'un défunt a exprimé sa volonté de s'opposer à la communication, à ses ayants droits, des informations nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par eux, à savoir la connaissance de la mort, la défense de la mémoire ou la protection de leurs droits.
Il fait valoir plusieurs contestations sérieuses. Il expose que seul M. [M] [D] lui a demandé la communication du dossier médical de sa défunte mère.
De plus, il insiste sur le fait que, dès lors que sa patiente lui a clairement indiqué ne pas souhaiter faire participer ses enfants à sa pathologie, l'expression de cette volonté constitue un obstacle à ce qu'il communique l'entier dossier médical en se déliant du secret médical. Il relève que la volonté du patient n'a pas à être exprimée par écrit et que le refus donné oralement par ce dernier de faire partager les informations concernant sa santé à sa famille suffit à valider l'opposition du secret professionnel par son médecin lorsque ses ayants droits sollicitent la communication de leur dossier. Il souligne que les appelants n'ont jamais cherché à ce qu'il sollicite l'accord de sa patiente afin qu'ils l'accompagnent lors de sa prise en charge et qu'il résulte de ses notes personnelles qu'un conflit existait entre sa patiente et ses enfants.
Ensuite, il considère qu'il n'a pas l'obligation de communiquer aux ayants droits l'ensemble des informations figurant dans le dossier médical mais seulement celles nécessaires à la réalisation de l'objectif visé, en l'occurrence la protection de leurs droits.
Enfin, il indique que le principe, selon lequel nul ne peut constituer une preuve à soi-même, ne s'applique qu'aux actes juridiques et se trouve inapplicable à la preuve de faits juridiques. Il estime donc être parfaitement fondé à apporter la preuve de la volonté de sa patiente, par tous moyens, et notamment pas ses notes personnelles et le comportement des appelants qui ne se sont jamais rapprochés de lui pour recueillir des informations sur l'état de santé de leur mère.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de faire sous astreinte
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose notamment que :
I. -Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
[...]
IV.-La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
[...]
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
[...]
L'article R 4121-4 du même code énonce que :
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
L'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de celui du 5 mars 2004 homologuant les recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne précise dans son article 1er, s'agissant de la qualité d'ayant droit, qu'il s'agit des successeurs légaux du défunt, conformément au code civil. Les personnes désignées par les articles 731 et suivants du code civil comme héritiers ont ainsi la qualité pour obtenir communication du dossier médical.
Il résulte de ces dispositions que le respect du secret qui s'attache aux informations médicales concernant la santé d'une personne ne cesse pas de s'imposer après sa mort et que le législateur n'a entendu, par dérogation, autoriser la communication aux ayants droit d'une personne décédée que les seules informations qui leur sont nécessaires pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leur droits, à la seule condition que la personne concernée n'ait pas exprimé de volonté contraire avant son décès.
En cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle demande n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article susvisé.
En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [O] [D] a la qualité d'héritier de feu Mme [U] [L] née [K], au même titre que M. [M] [D], le fait pour cette dernière de ne pas avoir demandé au docteur [P], avant la présente procédure, la communication du dossier médical de sa défunte mère ne constitue aucune contestation sérieuse de l'obligation de ce dernier d'y procéder dès lors que les autres conditions énoncées par les dispositions susvisées sont remplies.
S'agissant de la nécessité pour les appelants d'accéder aux informations sollicitées, l'examen des pièces de la procédure démontre que Mme [U] [L] née [K] a modifié, en mars et mai 2015, les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d'assurance-vie souscrits respectivement les 1er décembre 1988 et 28 juin 2004 en désignant comme bénéficiaire la fondation pour la recherche médicale.
Or, il est acquis, qu'à ce moment-là, Mme [U] [L] née [K] souffrait d'une maladie neuro-dégénérative influant sur ses capacités cognitives, diagnostiquée en mai 2014, nécessitant la mise en oeuvre du mandat de protection future, signé par acte notarié en date du 30 juin 2014, à compter du 12 août 2015, puis son placement sous tutelle le 31 octobre 2016 par le juge des tutelles, lequel se réfère, dans sa décision, au certificat médical du docteur [R] en date du 10 août 2015 duquel il ressort que Mme [L] présente une démence mixte moyennement sévère avec un rententissement plus important ces derniers mois.
Dès lors qu'il est admis que le trouble mental, au moment d'un acte, est présumé s'il est démontré que la personne concernée était frappée d'une insanité d'esprit permanente ou dans la période immédialement antérieure ou postérieure à la passation de l'acte incriminé, les appelants justifient d'un intérêt, pour faire valoir leurs droits, à obtenir des éléments portant sur l'état de santé de leur défunte mère au moment où la modification des clauses bénéficiaires des deux assurance-vie de leur défunte mère est intervenue.
Par ailleurs, le juge des tutelles motive sa décision de révoquer le mandat de protection future désignant M. [L] en tant que mandataire spécial et de placer son épouse sous tutelle en désignant l'UDAF en qualité de tuteur pour deux raisons principales.
D'une part, ce juge expose qu'alors même que le mandat de protection future répartit les dépenses du couple à hauteur de 40 % pour l'épouse et 60 % pour l'époux, sachant qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens le 26 avril 2004, il est apparu que les dépenses inhérentes aux voyages, aux achats d'électroménager et de meubles, ainsi que les travaux portant sur l'entretien de la villa, sont reparties pour moitié chacun tandis que M. [L] fait supporter à son épouse, en totalité, ses dépenses personnelles, les frais d'aide à la personne et les honoraires d'avocat.
En outre, il relève que M. [L] a procédé à un rachat de 5 000 euros sur l'assurance-vie de son épouse sans autorisation et qu'il n'a déposé aucune pièce justificative du compte de gestion 2015.
D'autre part, ce même juge indique que, s'agissant des relations personnelles entre Mme [L] et ses enfants, M. [L] génère chez eux une inquiétude légitime sur la santé de leur mère en leur adressant des mails et sms alarmants.
A la lecture de ces mails et sms versés aux débats, il apparaît en effet que M. [L] indique à M. [M] [D], par sms du 22 juin 2014, qu'après une croisière qui s'est relativement bien passée, il faut constamment surveiller [U] car elle se perd et qu'il a failli la perdre deux fois en gare de [Localité 10] et sur le bateau. Par sms du 26 juin 2014, il fait état d'un IRM cervical pratiqué le 24 juin précédent, qui révèle un certain nombre de petits avc - accidents ischémiques - qui influe (nt) sur la mérmoire et un début d'alzheimer selon le neurologue avec beaucoup de contraintes à respecter, ne pas la brusquer, ne pas la contredire même si elle répète 10 fois la même chose en une heure (...), pas de stress, pas de dispute, pas de cri, ne pas la laisser seule avec des enfants en bas âge, toujours l'accompagner. Par sms du 3 juillet, il indique que [U] vient de faire un malaise perte de lieu.
Or, au même moment, M. [L] va adresser, le 2 juillet 2014, un courriel aux enfants de Mme [L] dans lequel il leur reproche d'avoir parlé de la maladie de leur mère à leur père, ce qu'elle n'accepte pas. Il insiste également sur le fait qu'elle doit vivre dans un environnement ne générant aucun stress pour elle. Il indique que leur mère souhaite rester avec lui en toutes occasions, même lorsqu'elle se rendra au restaurant avec eux. Il dément enfin privilégier ses enfants et petits-enfants et indique que la venue de ces derniers suppose une certaine organisation pour le bien-être de son épouse.
Des discordances vont naître alors entre M. [L] et les enfants de Mme [L], telles que cela résulte du mail adressé le 8 août 2014, dans lequel il reproche l'acharnement de [N] (troisième enfant de Mme [L] décédé le [Date décès 4] 2018) à organiser des repas avec leur mère, sans sa présence, alors même que cette dernière, qui a encore toute sa tête, le refuse. M. [L] leur indique qu'ils n'ont aucun droit sur elle et ne peuvent pas la contraindre à faire quelque chose qu'elle ne veut pas.
C'est ainsi que juge des tutelles va relever, dans sa décision du 31 octobre 2016, qu'il résulte de plusieurs témoignages, ce qui ressort de ceux versés aux débats émanant de Mme [F] [X] veuve [H], Mme [W] [H], M. [S] [H], Mme [V] [K], Mme [T] [E] épouse [Z] et Mme [B] [J] épouse [C], que les enfants de Mme [L] ne peuvent la rencontrer pour s'assurer de son bien-être du fait du mode de communication imposé par M. [L], lequel a indiqué dans un courrier, en date du 22 septembre 2016, ne plus avoir beaucoup de considération pour les enfants de son épouse, tandis que Mme [L] a déclaré dans son audition du 12 septembre 2016 avoir une confiance totale en son époux et que c'est lui qui [lui] dit que les enfants ne l'ont jamais accepté, et qu'ils disent des méchancetés sur lui.
Il estime donc que la contribution excessive de Mme [L] aux charges du mariage et la difficulté pour les enfants de Mme [L] d'accéder à leur mère, du fait de M. [L], justifient de révoquer le mandat de protection future, en ce qu'il porte atteinte aux intérêts de cette dernière, et de désigner l'UDAF en qualité de tuteur.
Ces éléments caractérisent donc, sans aucune contestation sérieuse, la nécessité pour les enfants de Mme feu [U] [L] née [K] d'accéder aux informations sollicitées pour, non seulement faire valoir leurs droits, mais également défendre la mémoire de leur défunte mère.
S'agissant de la volonté contraire exprimée par Mme [U] [L] née [K] avant son décès, le docteur [P], neurologue, indique dans un courrier adressé le 16 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de la région PACA, que : Mme [L] née [K] [U], mère de monsieur [D] [M] ayant, à plus de 3 reprises lors de nos consultations étalées sur plus de 3 ans, émis devant moi sa volonté de ne pas inclure ses enfants dans les informations de son suivi médical, m'ayant expliqué l'existence d'un conflit avec eux et ayant été constante dans ses propos malgré ses difficultés neurologiques.
Afin d'étayer ce qu'il a compris, le docteur [P] verse aux débats des lignes extraites de ses notes personnelles en ces termes : tjs pb de conflit avec ses enfants ; attension risque de conflit avec les enfants ; continue de dire qu'elle ne veut pas voir ses enfants ; conflit avec les enfants tjs de plus en plus sérieuse.
Alors même qu'il est acquis que Mme [L] souffrait d'une maladie neuro-dégénérative évoluant très rapidement avec le temps, M. [L] indiquant, dans un courriel en date du 29 décembre 2015, aux enfants de son épouse que peu à peu [leur] mère perd toute mémoire des évènements passés, tout repère, et même ne mémorise plus les évènements présents et qu'il n'y a aucune peine à constater le 5 août 2015 de la dégradation des facultés congnitives de [leur] mère en l'espace de 8 mois qui la rende maintenant vulnérable, le docteur [P] ne précise pas à quel moment il a recueilli les doléances de sa patiente concernant le conflit existant avec ses enfants.
De plus, s'il apparaît qu'un conflit est né dans le courant de l'été 2014, soit concomittament voire peu de temps avant que le docteur [P] ne suive Mme [L], il résulte de ce qui précède que M. [L] n'y est, à l'évidence, pas étranger et que l'état de vulnérabilité de son épouse était tel qu'elle ne pouvait se ranger qu'à l'avis de son conjoint qui a le sentiment de n'avoir jamais été accepté par les enfants de cette dernière, tel que cela résulte notamment du courriel en date du 29 décembre 2015 où il indique que son épouse a parlé d'une relation de courte durée où ses enfants se sont montrés particulièrement désagréables avec ce compagnon d'un moment avant qu'ils ne se marient et que ses enfants ne deviennent odieux avec son mari.
Enfin, le fait qu'un conflit ait existé entre feue Mme [U] [L] née [K] et ses enfants, lequel apparaît avoir atteint son apogée les quatre dernières années de sa vie, explique vraisemblablement que ces derniers ne se soient pas rapprochés du docteur [P] du vivant de leur mère. Si tel avait été le cas, ce dernier n'aurait manifestement pas accéder à leurs demandes dès lors qu'il apparaît avoir déduit de ce conflit [la] volonté [de sa patiente] de ne pas inclure ses enfants dans les informations de son suivi médical
Or, la réalité du conflit ayant existé entre Mme [L] et ses enfants, dans le contexte décrit ci-dessus, ne permet aucunement d'établir, avec l'évidence requise en référé, que cette dernière avait exprimé, avant son décès, de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations revendiquées, ne serait-ce pour défendre sa mémoire.
S'agissant de l'étendue des informations sollicitées, il résulte de ce qui précède qu'elles portent sur l'évolution de la maladie neuro-dégénative de [U] [L] née [K] à partir du moment où les premiers signes sont apparus.
Les appelants ont pu obtenir la communication des éléments médicaux détenus par le docteur [G], neurologue, ayant suivi la défunte entre le 30 août 2012 et le 20 mars 2013. Ce dernier indique avoir reçu [U] [L] née [K] pour la première fois en consultation le 30 août 2012 pour une plainte amnésique évoluant depuis plusieurs mois, résultant de l'intrication d'un OUBLI BENIN DE L'AGE et d'une importante réaction anxieuse, sinon dépressive, qu'elle rattachait à l'époque à d'importantes difficultés relationnelles familiales. Il fait état d'une dernière consultation le 20 mars 2013. Il indique n'avoir constaté, au cours de cette période, aucun processus neurogénératif (...) à forme amnésique ni maladie de type Alzheimer.
Il n'est pas contesté que la maladie affectant les facultés cognifitives de [U] [L] née [K] a été diagnostiquée en mai 2014, à la suite de quoi elle sera suivie par le docteur [P], neurologue, qui indique l'avoir reçue en consultations pendant plus de 3 ans. En tant que spécialiste ayant constaté la dégradation de l'état de santé de [U] [L] née [K], le docteur [P] apparaît être le seul professionnel de santé à détenir des informations nécessaires aux appelants afin de faire valoir leurs droits et défendre la mémoire de leur défunte mère.
En effet, si [U] [L] née [K] reprochait à ses enfants de ne pas accepter le choix qu'elle a fait de vivre et se marier avec M. [L], il résulte de ce qui précède que l'ambiance familiale deviendra de plus en plus délétère à partir du moment où la maladie de la défunte sera diagnostiquée. Les appelants vont alors se plaindre de ne plus pouvoir voir leur mère et d'avoir été retirés des clauses bénéficiaires des contrats assurance-vie souscrits par cette dernière peu de temps avant la mise en oeuvre du mandat de protectation future par M. [L].
Or, dès lors que docteur [P] était le mieux placé, en tant que professionnel de santé, pour constater l'évolution de la perte progressive des facultés cognitives de sa patiente, il n'y a aucune raison de limiter dans le temps ou selon leur nature la communication des informations figurant dans le dossier médical de [U] [L] née [K] détenues par le docteur [P]. La maladie chronique et évolutive dont souffrait la défunte, suivie par l'intimé pendant plus de 3 ans, a nécessairement eu des répercussions sur sa manière d'interagir avec son environnement, et ce, depuis son apparition jusqu'à ce qu'elle décède.
Pour toutes ces raisons, l'obligation de l'intimé de communiquer toutes les informations sollicitées par les appelants pour leur permettre faire valoir leurs droits et défendre la mémoire de leur défunte mère ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner au docteur [P] de communiquer aux appelants toutes les informations qu'il détient concernant le dossier médical de [U] [L] née [K].
En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande de voir assortir cette obligation de faire d'une astreinte, le docteur [P] ayant indiqué dans ses écritures qu'il se conformera à toute décision de justice l'invitant à communiquer, à qui de droit, toutes informations relatives au dossier médical de [U] [L] née [K].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelants obtiennent gain de cause en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [D] aux dépens et à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Olivier Massuco, avocat aux offres de droit.
L'équité commande en outre de le condamner à verser aux appelants la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera, quant à lui, débouté de sa demande formulée sur le même fondement en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [I] [P] à communiquer à M. [M] [D] et Mme [O] [D] toutes les informations qu'il détient concernant le dossier médical de [U] [L] née [K] ;
Déboute M. [M] [D] et Mme [O] [D] de leur demande de voir assortir cette obligation de faire d'une astreinte ;
Condamne M. [I] [P] à verser à M. [M] [D] et Mme [O] [D] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute M. [I] [P] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Olivier Massuco, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président